AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815 du Code civil ;
Attendu qu'en 1994, Mme X... a cédé la moitié des droits incorporels de son cabinet d'infirmière libérale à Mlle Y... ; qu'en 1995, Mme X... et Mlle Y... ont cédé chacune un tiers de leurs droits incorporels à Mlle Z... ; que, lors de ces cessions, les infirmières ont conclu un contrat d'exercice en commun de leur profession sans partage des honoraires ; qu'en 1996, Mme X... a cédé ses droits incorporels à Mlle A..., sans qu'un contrat d'exercice en commun ait été conclu ; que, devant le refus opposé par Mlles Y... et Z... à la cession de ses droits, Mlle A... a demandé le partage de l'indivision existant sur la clientèle du cabinet ;
Attendu que, pour débouter Mlle A... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'association de fait créée entre les parties pour l'exercice de leur activité n'a pas constitué une situation juridique caractérisant l'existence d'une indivision, dès lors qu'il ne résulte nullement des conditions d'exercice de leur activité professionnelle d'infirmière libérale que celles-ci étaient, ensemble et de manière indivise, titulaires d'un droit de présentation sur une clientèle unique ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les parties avaient exercé leur activité d'infirmière libérale de manière à ce que chacune ait un temps de travail équivalent et intervienne à tour de rôle auprès de la clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les droits des infirmières portaient sur l'ensemble de la clientèle et non sur une partie déterminée de celle-ci, peu important que celles-ci ne soient pas toutes liées par un contrat d'exercice en commun de la profession sans partage des honoraires, et a violé le texte susvisé, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mlles Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.