AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en application d'accords de coopération technique et commerciale, la société d'ingénierie informatique Integro advanced computer systems (la société Integro) a fourni à la société Bull, constructeur informatique, les logiciels équipant certains matériels que cette dernière vendait ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000) a condamné la société Bull à payer la somme de 5 000 000 de francs de dommages-intérêts envers la société Integro, en raison de duplications illicites d'éléments des logiciels conçus et remis par celle-ci ;
Mais attendu que la cession d'un logiciel réserve la propriété intellectuelle de son auteur et ne permet aucune reproduction extérieure aux prévisions contractuelles ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé l'aveu que la société Bull avait fait des duplications reprochées dans une lettre, expliquant qu'elle les avait réalisées afin de solder la livraison de terminaux ; que, sans dénaturer le document dont elle a seulement relaté les termes, et ayant souverainement apprécié le préjudice né d'une faute dans l'exécution d'un contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bull aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Bull et Integro advanced computer systems ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.