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08/06/2004 | FRANCE | N°01-02498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 01-02498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'en application d'accords de coopération technique et commerciale, la société d'ingénierie informatique Integro advanced computer systems (la société Integro) a fourni à la société Bull, constructeur informatique, les logiciels équipant certains matériels que cette dernière vendait ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000) a condamnÃ

© la société Bull à payer la somme de 5 000 000 de francs de dommages-intérêts enver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'en application d'accords de coopération technique et commerciale, la société d'ingénierie informatique Integro advanced computer systems (la société Integro) a fourni à la société Bull, constructeur informatique, les logiciels équipant certains matériels que cette dernière vendait ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000) a condamné la société Bull à payer la somme de 5 000 000 de francs de dommages-intérêts envers la société Integro, en raison de duplications illicites d'éléments des logiciels conçus et remis par celle-ci ;

Mais attendu que la cession d'un logiciel réserve la propriété intellectuelle de son auteur et ne permet aucune reproduction extérieure aux prévisions contractuelles ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé l'aveu que la société Bull avait fait des duplications reprochées dans une lettre, expliquant qu'elle les avait réalisées afin de solder la livraison de terminaux ; que, sans dénaturer le document dont elle a seulement relaté les termes, et ayant souverainement apprécié le préjudice né d'une faute dans l'exécution d'un contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bull aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Bull et Integro advanced computer systems ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02498
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 20 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°01-02498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02498
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