AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 2000) a alloué à M. Serge X... une rémunération de 3 000 francs par an pour la gestion de l'exploitation agricole indivise dépendant de la succession de ses parents, qu'il a assurée de 1987 à 1993, postérieurement à leur décès, et non au titre d'un salaire différé ; d'où il suit que le moyen tiré d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-13, alinéa 2, du Code rural, inapplicable en l'espèce, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.