AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 novembre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, a rejeté la requête en relèvement immédiat de ces mesures et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 132-21 du Code pénal, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir ordonné la publication de son dispositif au Journal officiel ainsi que dans le quotidien La tribune Le Progrès et son affichage sur les panneaux de la commune du domicile de Christian X..., a rejeté la requête de ce dernier tendant au relèvement immédiat de ces mesures ;
"aux motifs que, à titre de peine complémentaire, la Cour ordonne les mesures de publication et d'affichage conformément aux dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts qui porteront sur le dispositif du présent arrêt ; que la requête verbale en relèvement immédiat de ces mesures formée par le prévenu sera rejetée ; qu'en effet, l'article 132-21 du Code pénal sur lequel il fonde sa demande et qui prévoit la possibilité d'un relèvement par la décision même de condamnation, ne vise que les interdictions, déchéances ou incapacités, et non les mesures de publication et d'affichage ;
"alors que toute personne frappée d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a statué de la relever, en tout ou en partie, de cette mesure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement des mesures de publication et d'affichage, formée verbalement à l'audience, par le prévenu, la cour d'appel énonce que l'article 132-21 du Code pénal sur lequel celui-ci fonde sa demande et qui prévoit la possibilité d'un relèvement par la décision même de condamnation, ne vise que les interdictions, déchéances et incapacités ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la procédure de relèvement immédiat prévue par ce texte ne s'applique qu'aux peines qu'il énumère limitativement, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;