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03/06/2004 | FRANCE | N°03-50037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2004, 03-50037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en application du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la déclaration d'appel ;

que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour f

érié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en application du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la déclaration d'appel ;

que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 avril 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour par décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;

que, par ordonnance en date du 20 avril 2003, jour de Pâques, à 11 heures 40, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; que ce dernier a interjeté appel le même jour à 17 heures 13 ;

Attendu que pour rejeter les conclusions tendant à ce que son dessaisissement soit constaté, le premier président retient que la déclaration d'appel n'a été réceptionnée que le mardi 22 avril 2003, à 8 heures, que l'affaire a été audiencée immédiatement pour le mercredi 23 avril 2003 à 10 heures 30, soit dans le délai de 48 heures de la réception de l'acte d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour statuer avait expiré le 22 avril à 17 heures 13 et que l'expiration de ce délai entraînait son dessaisissement et la caducité de la décision déférée de prolongation du maintien en rétention, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 avril 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50037
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2004, pourvoi n°03-50037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50037
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