AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en application du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la déclaration d'appel ;
que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 avril 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour par décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
que, par ordonnance en date du 20 avril 2003, jour de Pâques, à 11 heures 40, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; que ce dernier a interjeté appel le même jour à 17 heures 13 ;
Attendu que pour rejeter les conclusions tendant à ce que son dessaisissement soit constaté, le premier président retient que la déclaration d'appel n'a été réceptionnée que le mardi 22 avril 2003, à 8 heures, que l'affaire a été audiencée immédiatement pour le mercredi 23 avril 2003 à 10 heures 30, soit dans le délai de 48 heures de la réception de l'acte d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour statuer avait expiré le 22 avril à 17 heures 13 et que l'expiration de ce délai entraînait son dessaisissement et la caducité de la décision déférée de prolongation du maintien en rétention, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 avril 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.