AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 131-30 du Code pénal ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la peine d'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français à titre temporaire pour une durée de cinq ans ; que, sur réquisition du procureur de la République aux fins d'exécution de cette peine, il a été maintenu par décision du Préfet de Police de Paris dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 19 avril 2003 ; que par ordonnance en date du 21 avril 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;
Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention, l'ordonnance retient que l'intéressé est le père d'un enfant français et qu'en application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion ni d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconduite à la frontière dont faisait l'objet l'intéressé était une mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire à laquelle il avait été condamné, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 avril 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.