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03/06/2004 | FRANCE | N°03-50015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2004, 03-50015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que le juge, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne peut prononcer, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, une mesure d'assignation à résidence, sans constater la remise à un service de police ou de gendarmerie du

passeport ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., de nationalité t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que le juge, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne peut prononcer, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, une mesure d'assignation à résidence, sans constater la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 31 janvier 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de l'Eure du même jour ; que par ordonnance en date du 3 février 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;

Attendu que pour infirmer cette décision et assigner M. X... à résidence, l'ordonnance se borne à constater que l'intéressé disposait de garanties de représentation effectives ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport de l'intéressé à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 février 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50015
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rouen, 05 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2004, pourvoi n°03-50015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50015
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