AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le juge, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne peut prononcer, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, une mesure d'assignation à résidence, sans constater la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 31 janvier 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de l'Eure du même jour ; que par ordonnance en date du 3 février 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;
Attendu que pour infirmer cette décision et assigner M. X... à résidence, l'ordonnance se borne à constater que l'intéressé disposait de garanties de représentation effectives ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport de l'intéressé à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 février 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.