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03/06/2004 | FRANCE | N°03-50008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2004, 03-50008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de maintenir un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le juge des libertés et de la détention est saisi par une simple requête émanant du préfet et à Paris, du Préfet de Police qui a pris la décision

de maintien ;

que cette requête doit être transmise par tous moyens au greffe du tribun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de maintenir un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le juge des libertés et de la détention est saisi par une simple requête émanant du préfet et à Paris, du Préfet de Police qui a pris la décision de maintien ;

que cette requête doit être transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 48 heures ; que l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 janvier 2003, et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour par décision du préfet des Hauts-de-Seine ; que par ordonnance en date du 12 janvier 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;

Attendu que pour infirmer cette décision, l'ordonnance énonce qu'aux termes de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger ne peut être maintenu plus de 48 heures entre la décision de maintien en rétention et sa présentation au juge des libertés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés ne prévoient pas que la présentation de l'étranger devant le juge de la liberté et de la détention ait lieu dans les 48 heures de la décision de maintien en rétention, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 janvier 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50008
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2004, pourvoi n°03-50008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50008
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