France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2004, 03-11071
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 03-11071Numéro NOR : JURITEXT000007468507

Numéro d'affaire : 03-11071
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-03;03.11071

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'il appartient aux juges du fond de fixer le montant du préjudice global soumis à recours et d'en déduire les sommes ainsi versées ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité en réparation des conséquences d'une infraction dont il a été victime, l'arrêt attaqué retient que M. X... ayant effectué l'ensemble de ses calculs, déduction faite des sommes perçues en indemnités journalières et en rente accident du travail de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, le montant annuel de cette rente de 73 991 francs correspondant exactement au montant du salaire antérieur dont M. X... ne demande pas l'indemnisation, il n'y a pas lieu de déduire à nouveau, des sommes accordées, le montant du recours de l'organisme social, exclusivement constitué de ces indemnités et de cette rente ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer globalement le montant du préjudice soumis à recours, ni déduire ensuite les sommes versées par la caisse primaire d'asssurance maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), 21 mars 2001Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 juin 2004, pourvoi n°03-11071
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 03/06/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
