AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite de l'opposition qu'elle avait formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre, Mme X... a été condamnée par jugement du tribunal d'instance de Saint Maur, en date du 16 septembre 2002 à payer à la société Financo la somme de 832,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2000 au titre du solde d'un prêt impayé ;
Attendu que pour statuer ainsi, le jugement retient que l'ordonnance d'injonction de payer a été obligatoirement rendue au vu de l'offre de crédit litigieuse, si bien que la réalité du lien contractuel unissant les parties est établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'absence de production aux débats de l'offre de crédit litigieuse, le Tribunal a dénaturé ladite ordonnance ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ;
Condamne la société Financo Sofemo aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.