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02/06/2004 | FRANCE | N°03-14558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 03-14558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de l'opposition qu'elle avait formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre, Mme X... a été condamnée par jugement du tribunal d'instance de Saint Maur, en date du 16 septembre 2002 à payer à la société Financo la somme de 832,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2000 au titre du solde d'un prêt impayÃ

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Attendu que pour statuer ainsi, le jugement retient que l'ordonnance d'injonction de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de l'opposition qu'elle avait formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre, Mme X... a été condamnée par jugement du tribunal d'instance de Saint Maur, en date du 16 septembre 2002 à payer à la société Financo la somme de 832,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2000 au titre du solde d'un prêt impayé ;

Attendu que pour statuer ainsi, le jugement retient que l'ordonnance d'injonction de payer a été obligatoirement rendue au vu de l'offre de crédit litigieuse, si bien que la réalité du lien contractuel unissant les parties est établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'absence de production aux débats de l'offre de crédit litigieuse, le Tribunal a dénaturé ladite ordonnance ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ;

Condamne la société Financo Sofemo aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14558
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°03-14558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14558
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