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02/06/2004 | FRANCE | N°03-12855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 03-12855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, et devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que M. X... ayant été placé en redressement judiciaire, la société Marseillaise de crédit, qui a déclaré une créance au titre du solde débiteur d'un compte courant, a assigné Mme Y... et Mme Z..., qui s'étaient portées cautions

solidaires de M. X... à concurrence de la somme de 150 000 francs, en exécution de leurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, et devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que M. X... ayant été placé en redressement judiciaire, la société Marseillaise de crédit, qui a déclaré une créance au titre du solde débiteur d'un compte courant, a assigné Mme Y... et Mme Z..., qui s'étaient portées cautions solidaires de M. X... à concurrence de la somme de 150 000 francs, en exécution de leurs engagements ;

Attendu que pour débouter la société Marseillaise de crédit de sa demande, la cour d'appel, faisant application à son encontre et au bénéfice des cautions de la déchéance des intérêts versés par le débiteur principal depuis le 10 juin 1988, a retenu que les intérêts versés par le débiteur principal entre le 31 janvier 1990 et le 31 juillet 1995 s'élèvaient à la somme de 188 209 francs ; que selon la règle d'imputation des paiements prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier les versements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports avec la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, lequel dépasse en l'espèce l'obligation des cautions ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de disposition particulière dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, étaient applicables les règles d'imputation des paiement énoncées par les articles 1253 et suivants du Code civil ; que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger à ces règles aux bénéfices des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère interprétatif ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il porte sur la somme de 21 627,89 euros, l'arrêt rendu le 23 avril 2002 et en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la même cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts X... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12855
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2002-12-17, 2002-04-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°03-12855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12855
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