La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°03-11707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 03-11707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1523-4, alinéa 1er, du Code général des collectivités locales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par contrat de concession du 17 juillet 1990 la ville de Beaune a confié à la société d'économie mixte Côte d'Or d'aménagement (SOCORAM) l'aménagement de la Zac "La Porte de Beaune" ; que dans le cadre de cet aménagement, la SOCORAM a confié le 17

mars 1995 à la société Léon Grosse (la société) l'édification d'un abattoir ; que, par a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1523-4, alinéa 1er, du Code général des collectivités locales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par contrat de concession du 17 juillet 1990 la ville de Beaune a confié à la société d'économie mixte Côte d'Or d'aménagement (SOCORAM) l'aménagement de la Zac "La Porte de Beaune" ; que dans le cadre de cet aménagement, la SOCORAM a confié le 17 mars 1995 à la société Léon Grosse (la société) l'édification d'un abattoir ; que, par acte authentique du 16 juin 1995, la SOCORAM a consenti à la société Coopérative des abattoirs de Beaune une vente en l'état de futur achèvement des futures constructions et équipements à usage d'abattoir ;

que la SOCORAM a été mise en liquidation judiciaire, le 10 avril 1997, sans avoir réglé à la société le solde des travaux, d'un montant de 529 985,14 francs ; que cette dernière a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur ;

Attendu que pour rejeter la créance, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1523-4 du Code général des collectivités locales qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective le contrat de concession est résolu et que de ce fait l'opération fait retour au concédant, lequel est donc subrogé dans tous les droits et actions du concessionnaire, que le fait que l'immeuble sur lequel la société a exécuté des travaux ait été vendu n'a pas d'incidence puisque la SOCORAM a encaissé le prix de cette vente qui constitue dans son actif une valeur équivalente à l'immeuble et que le droit de reprise du concédant est exercé sur la totalité du patrimoine, que la reprise de cet actif a pour corollaire l'obligation du concédant de payer les dettes exigibles à la date d'ouverture de la procédure collective et qu'à compter de cette date la commune de Beaune est donc devenue débitrice de la société aux lieu et place de la SOCORAM, laquelle n'est plus créancière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'immeuble construit par la société, sur lequel la SOCORAM restait devoir la somme de 529 985,14 francs, avait fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement le 16 juin 1995, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été fait retour du bien litigieux à l'autorité concédante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCP Cure et Thiebault, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Léon Grosse et de la SCP Cure et Thiebault, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11707
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°03-11707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award