AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article L. 623-4 du Code de commerce ;
Attendu que les jugements statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation ;
Attendu que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 1999 ; qu'elle demande la cassation d'un jugement du 5 octobre 2001, rendu en dernier ressort, ayant statué sur le recours contre l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé le liquidateur à accepter la succession de sa mère ; que ce jugement n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.