AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 6 novembre 2002), rendu en dernier ressort, et les productions, que suivant commandement du 3 septembre 1999, publié à la conservation des hypothèques le 20 novembre 1999, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (la Caisse), créancier hypothécaire de la SCI L'Aulnaie des Joncs (la SCI), a fait procéder à la saisie d'un immeuble appartenant à cette dernière ; que le cahier des charges a été déposé au greffe le 5 janvier 2000 ; que l'audience éventuelle a été fixée au 9 février 2000 et l'audience d'adjudication au 15 mars 2000 ; qu'après rejet des demandes formées sur incident par la SCI, le tribunal a fixé l'adjudication au 4 octobre 2000 ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire le 20 octobre 2000 et que plusieurs jugements de remise de vente sont intervenus ; que la Caisse a déclaré sa créance à la procédure collective le 15 novembre 2000 ; que par acte d'huissier du 1er octobre 2002 et dire déposé le 15 octobre 2002, la Caisse a demandé au tribunal de proroger les effets du commandement pour une nouvelle durée de trois ans ;
Attendu que la SCP Brouard-Daudé, liquidateur de la SCI, fait grief au jugement d'avoir prorogé les effets du commandement du 3 septembre 1999 pour un nouveau délai de trois ans à compter de la date de sa publication, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
qu'en faisant droit à une demande de prorogation d'un délai d'adjudication, sans préciser en quoi la demande lui apparaissait sérieuse et pertinente, le tribunal a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
2 / que les créanciers hypothécaires qui exercent leur droit de poursuite individuelle dans le cas prévu à l'article L. 622-23 du Code de commerce sont soumis aux dispositions de l'article L. 622-16, alinéas 1 à 4 du même Code ainsi qu'à celles des articles 125 à 131 du décret du 27 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 622-16 ; qu'en application de ces textes, le cahier des charges fixant les conditions de la vente et la mise à prix doit être déposé avec l'intervention du juge-commissaire ; qu'à défaut, la procédure engagée par le créancier est nulle, et notamment le commandement doit être radié ; qu'au cas d'espèce, en prorogeant les effets du commandement sans rechercher si le juge-commissaire était intervenu dans les conditions prévues par les textes susvisés, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-23 et L. 622-16 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant qu'en dépit des multiples remises intervenues, il n'avait été possible d'aboutir ni à une vente, ni à un accord amiable, le tribunal a satisfait à l'obligation de motiver sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la Caisse s'étant bornée à lui demander la prorogation des effets du commandement, le tribunal n'avait pas à effectuer la recherche relative au cahier des charges mentionnée à la seconde branche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.