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02/06/2004 | FRANCE | N°03-10476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 03-10476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 6 novembre 2002), rendu en dernier ressort, et les productions, que suivant commandement du 3 septembre 1999, publié à la conservation des hypothèques le 20 novembre 1999, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (la Caisse), créancier hypothécaire de la SCI L'Aulnaie des Joncs (la SCI), a fait procéder Ã

  la saisie d'un immeuble appartenant à cette dernière ; que le cahier des c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 6 novembre 2002), rendu en dernier ressort, et les productions, que suivant commandement du 3 septembre 1999, publié à la conservation des hypothèques le 20 novembre 1999, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (la Caisse), créancier hypothécaire de la SCI L'Aulnaie des Joncs (la SCI), a fait procéder à la saisie d'un immeuble appartenant à cette dernière ; que le cahier des charges a été déposé au greffe le 5 janvier 2000 ; que l'audience éventuelle a été fixée au 9 février 2000 et l'audience d'adjudication au 15 mars 2000 ; qu'après rejet des demandes formées sur incident par la SCI, le tribunal a fixé l'adjudication au 4 octobre 2000 ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire le 20 octobre 2000 et que plusieurs jugements de remise de vente sont intervenus ; que la Caisse a déclaré sa créance à la procédure collective le 15 novembre 2000 ; que par acte d'huissier du 1er octobre 2002 et dire déposé le 15 octobre 2002, la Caisse a demandé au tribunal de proroger les effets du commandement pour une nouvelle durée de trois ans ;

Attendu que la SCP Brouard-Daudé, liquidateur de la SCI, fait grief au jugement d'avoir prorogé les effets du commandement du 3 septembre 1999 pour un nouveau délai de trois ans à compter de la date de sa publication, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en faisant droit à une demande de prorogation d'un délai d'adjudication, sans préciser en quoi la demande lui apparaissait sérieuse et pertinente, le tribunal a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

2 / que les créanciers hypothécaires qui exercent leur droit de poursuite individuelle dans le cas prévu à l'article L. 622-23 du Code de commerce sont soumis aux dispositions de l'article L. 622-16, alinéas 1 à 4 du même Code ainsi qu'à celles des articles 125 à 131 du décret du 27 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 622-16 ; qu'en application de ces textes, le cahier des charges fixant les conditions de la vente et la mise à prix doit être déposé avec l'intervention du juge-commissaire ; qu'à défaut, la procédure engagée par le créancier est nulle, et notamment le commandement doit être radié ; qu'au cas d'espèce, en prorogeant les effets du commandement sans rechercher si le juge-commissaire était intervenu dans les conditions prévues par les textes susvisés, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-23 et L. 622-16 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant qu'en dépit des multiples remises intervenues, il n'avait été possible d'aboutir ni à une vente, ni à un accord amiable, le tribunal a satisfait à l'obligation de motiver sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la Caisse s'étant bornée à lui demander la prorogation des effets du commandement, le tribunal n'avait pas à effectuer la recherche relative au cahier des charges mentionnée à la seconde branche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10476
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry (saisies immobilières), 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°03-10476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10476
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