La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°02-47257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 02-47257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-47.257, j 02-47.258, M 02-47.260 et P 02-47.262 ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Clinique Les Eaux Marines, ont été licenciées le 21 novembre 1986 pour motif économique, après l'ouverture dune procédure de redressement judiciaire à l'égard de leur employeur et l'adoption d'un plan de cession par la juridiction commerciale, le 8 novembre 1996 ;

Attendu q

ue l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de la société Cliniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-47.257, j 02-47.258, M 02-47.260 et P 02-47.262 ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Clinique Les Eaux Marines, ont été licenciées le 21 novembre 1986 pour motif économique, après l'ouverture dune procédure de redressement judiciaire à l'égard de leur employeur et l'adoption d'un plan de cession par la juridiction commerciale, le 8 novembre 1996 ;

Attendu que l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Les Eaux Marines font grief aux arrêts attaqués (Basse-Terre, 9 septembre 2002) d'avoir reconnu ces salariées créancières de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen unique des pourvois formés par la SCP Piwnica et Molinié ;

1 / que le licenciement prononcé à la suite d'un jugement arrêtant un plan de cession résulte nécessairement d'une autorisation judiciaire et repose sur un motif réelle et sérieux, dès lors que la lettre de licenciement vise le jugement qui a adopté le plan de cession et précise que le contrat de travail ne sera pas repris ; que la cour d'appel a retenu, pour affirmer que le licenciement de la salariée n'était pas justifié, que la lettre de licenciement ne précisait pas que la juridiction commerciale aurait autorisé ce licenciement particulier, en le dénommant ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce ;

2 / que le licenciement prononcé dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire en exécution d'un jugement arrêtant un plan de cession ne peut être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de constatation d'une méconnaissance par l'administrateur judiciaire de la décision adoptant le plan de cession ou des prévisions du plan lui-même ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater qu'il aurait été prononcé en méconnaissance du jugement adoptant le plan de cession ou du plan lui-même, a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail, L. 621-63 et L. 621-64 du Code de commerce ;

3 / que la régularité du licenciement s'apprécie à la date de sa notification ; qu'en retenant, pour fixer la créance des salariées dans la procédure collective, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'emploi occupé par les salariées avait été ultérieurement pourvu par le cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Et alors, selon le moyen unique des pourvois formés par la SCP Bachellier-Potier de la Varde, qu'il est dérogé à l'article L. 122-12 du Code du travail lorsqu'en application des articles L. 621-62 et L. 621-64 du Code de commerce, le plan de cession de l'entreprise prévoit des licenciements, autorisés par le jugement l'homologuant et cette autorisation constituant le motif économique du licenciement, ledit licenciement ne peut, sauf fraude, être déclaré sans cause réelle et sérieuse du seul fait que l'emploi occupé par le salarié licencié a été pourvu par le cessionnaire ; qu'ainsi, en considérant que le licenciement des salariées était dépourvu de cause économique, dès lors que ses fonctions étaient occupées dans la société Nouvelle Les Eaux Marines, cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 321-1 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariées licenciées avaient immédiatement été remplacées dans leurs emplois, par du personnel spécialement recruté à cette fin, a ainsi fait ressortir que les licenciements avaient été obtenus par fraude ; qu'elle en a exactement déduit qu'ils étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47257
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-47257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.47257
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award