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02/06/2004 | FRANCE | N°02-21107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 02-21107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon les énonciations d'un acte sous seing privé du 22 février 1997 signé par M. X..., celui-ci s'est porté caution solidaire de M. Y... pour la somme de 50 000 francs, mentionnée en chiffres et non en lettres, l'acte ne précisant pas le nom du créancier bénéficiant de cet engagement ;

Attendu que pour juger que tant le montant de

la dette cautionnée que l'identité du créancier sont établis, l'arrêt attaqué relève des d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon les énonciations d'un acte sous seing privé du 22 février 1997 signé par M. X..., celui-ci s'est porté caution solidaire de M. Y... pour la somme de 50 000 francs, mentionnée en chiffres et non en lettres, l'acte ne précisant pas le nom du créancier bénéficiant de cet engagement ;

Attendu que pour juger que tant le montant de la dette cautionnée que l'identité du créancier sont établis, l'arrêt attaqué relève des données relatives à la détermination du créancier puis retient que le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement est en outre complété par la fiche de renseignements remplie et signée par M. X... et par le silence qu'il a gardé à la suite de deux mises en demeure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que la fiche de renseignements qu'on lui opposait ne pouvait être tenue pour un élément extrinsèque confortant le commencement de preuve par écrit, alors que la mention de comptable qui y figurait n'avait pas été, selon lui, écrite de sa main et qu'il n'était pas comptable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres et assimilés du commerce, de l'industrie et des activités connexes (CIRCACIC) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres et assimilés du commerce, de l'industrie et des activités connexes (CIRCACIC) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21107
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre 3 B), 04 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°02-21107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21107
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