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02/06/2004 | FRANCE | N°02-21038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 02-21038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt du 9 mai 2000 de la cour d'appel de Montpellier a été cassé le 4 mars 2003 (Civ. 1re, pourvoi n° N 00-17.560) en ce qu'il a déclaré la société Le Comptoir des entrepreneurs, devenue la société Entenial, déchue, au titre du prêt immobilier consenti aux époux X..., ayant donné lieu à un avenant prenant effet au 5 mars 1992, de ses droits aux intérêts à compter de cette date ; qu'en application de l'article 625 du nou

veau Code de procédure civile, la cassation de cette décision entraîne, par voie de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt du 9 mai 2000 de la cour d'appel de Montpellier a été cassé le 4 mars 2003 (Civ. 1re, pourvoi n° N 00-17.560) en ce qu'il a déclaré la société Le Comptoir des entrepreneurs, devenue la société Entenial, déchue, au titre du prêt immobilier consenti aux époux X..., ayant donné lieu à un avenant prenant effet au 5 mars 1992, de ses droits aux intérêts à compter de cette date ; qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions de l'arrêt du 1er octobre 2002 condamnant la société Entenial à rembourser aux époux X... la somme de 52 407,77 euros, à verser à ceux-ci 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel engagés jusqu'à l'arrêt du 9 mai 2000, en ce compris les dépens afférents à cet arrêt, ces dispositions se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er octobre 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21038
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°02-21038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21038
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