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02/06/2004 | FRANCE | N°02-19729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-19729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2002), que par acte du 1er octobre 1987, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la Caisse) a consenti à la société Setrafi une ouverture de crédit de 100 000 francs ; que M. X..., gérant de la société Setrafi, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière au profit de la Caisse à concurrence de

100 000 francs ;

qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Setr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2002), que par acte du 1er octobre 1987, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la Caisse) a consenti à la société Setrafi une ouverture de crédit de 100 000 francs ; que M. X..., gérant de la société Setrafi, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière au profit de la Caisse à concurrence de 100 000 francs ;

qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Setrafi, le 9 août 1991, la Caisse a déclaré sa créance au passif le 29 mai 1992, puis a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à la caution, qui invoque l'extinction de son engagement, de rapporter la preuve que la dette principale n'a pas été déclarée en temps utile au passif de la procédure collective ; qu'en retenant néanmoins qu'il appartenait à la Caisse de justifier de la date de publication au Bodacc du jugement d'ouverture, de manière à établir que sa déclaration de créance n'était pas tardive, la cour d'appel inverse la charge de la preuve et viole l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

2 / que le délai pour déclarer les créances ne court que du jour de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que, dès lors, en déclarant éteinte la créance dont se prévalait la Caisse, sans préciser la date de publication au Bodacc du jugement du 9 aôut 1991 ayant ouvert à l'encontre de la société Setrafi une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 621-43, L. 621-46 du Code de commerce et 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

3 / que le délai de déclaration des créances est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine ; qu'en ne prenant pas en considération ce délai de distance, dont bénéficiait la Caisse puisque son siège est fixé en Guadeloupe, et en retenant que l'établissement de crédit devait justifier d'une publication au Bodacc postérieure au 29 mars 1992, en l'état d'une déclaration reçue le 29 mai 1992, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 621-43, L. 621-46 du Code de commerce et 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, violés ;

Mais attendu que les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de déclarer leurs créances au représentant des créanciers et que les créances qui n'ont pas été déclarées dans les délais prévus et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;

Et attendu que, saisie d'une contestation de la caution portant sur la tardiveté de la déclaration de créance, la cour d'appel a constaté que la Caisse, qui n'invoquait pas l'absence de publication du jugement d'ouverture au Bodacc, ne justifiait pas de la date de cette publication, et donc de la déclaration de sa créance dans le délai légal ;

que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la Caisse ne justifiait pas de l'existence de la créance, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19729
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 29 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-19729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19729
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