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02/06/2004 | FRANCE | N°02-19371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-19371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2002) et les productions, que la société Caisse fédérale de crédit méditerranéen a cédé, le 3 juillet 1995, à la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) la créance résultant d'un contrat de prêt qu'elle avait antérieurement consenti à la société Marina Leisure (la société), mise le 24 novembre 1995 en redressement judici

aire, M. X... étant nommé représentant des créanciers ; qu'après avoir déclaré le 26 déce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2002) et les productions, que la société Caisse fédérale de crédit méditerranéen a cédé, le 3 juillet 1995, à la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) la créance résultant d'un contrat de prêt qu'elle avait antérieurement consenti à la société Marina Leisure (la société), mise le 24 novembre 1995 en redressement judiciaire, M. X... étant nommé représentant des créanciers ; qu'après avoir déclaré le 26 décembre 1995 sa créance au passif, la CAMEFI a signifié à M. X... le 12 juin 1996 la cession de cette créance ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 20 décembre 1996 ;

Attendu que la CAMEFI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la créance, alors, selon le moyen :

1 / que l'admission de la créance au passif du débiteur cédé n'étant susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession, le défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 1690 lors de la déclaration de créance ne rendait pas le cessionnaire irrecevable à réclamer son admission au passif ; qu'en considérant, au contraire, qu'en l'absence de signification, l'établissement de crédit n'avait pas qualité pour procéder à la déclaration de créance au passif de la société en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ;

2 / que la signification d'une cession de créance résulte valablement de la déclaration de créance du cessionnaire au passif du débiteur cédé, dès lors que l'acte litigieux est produit à l'appui de la déclaration ; qu'en limitant cette équivalence à la liquidation judiciaire, le liquidateur y représentant le débiteur dessaisi, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 622-9 du Code de commerce ;

3 / que la vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur et par lui appelé ;

qu'après avoir jugé à bon droit que la signification d'une cession de créance résultait valablement de la déclaration de créance du cessionnaire au passif du débiteur cédé, la cour d'appel devait rechercher si la participation de ce débiteur à la vérification des créances assurait son information quant à la cession intervenue ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1690 du Code civil, ensemble les articles L. 621-43 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;

4 / que le jugement d'ouverture interdisait toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant au paiement d'une somme d'argent ; qu'après avoir jugé à bon droit qu'une déclaration de créance pouvait équivaloir à une signification de la créance cédée, la cour d'appel a considéré qu'"elle ne saurait être réalisée par une déclaration de créance auprès du juge-commissaire ou du représentant des créanciers, lesquels ne représentent pas le débiteur ni quiconque pouvant procéder au paiement de la créance" ; qu'en considérant ainsi que la signification ne pouvait être effectuée après le jugement d'ouverture, qu'auprès d'une personne "pouvant procéder au paiement de la créance" la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 621-40 du Code de commerce ;

5 / que le représentant des créanciers disposant d'un monopole pour recevoir les déclarations de créance au passif du débiteur, le juge-commissaire n'est pas habilité à recevoir des déclarations de créance ; qu'après avoir jugé à bon droit qu'une déclaration de créance pouvait équivaloir à une signification de la créance cédée, la cour d'appel a considéré qu'"elle ne saurait être réalisée par une déclaration de créance auprès du juge-commissaire ou du représentant des créanciers, lesquels ne représentent pas le débiteur ni quiconque pouvant procéder au paiement de la créance" qu'en considérant ainsi que le juge-commissaire était habilité à recevoir des déclarations de créance, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

6 / que la signification de la cession peut avoir lieu avec toutes ses conséquences à l'égard du débiteur cédé tant qu'il n'est pas libéré par le paiement ou autrement ; qu'en considérant que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de signification de la cession au débiteur lors de la déclaration de créance, n'était pas susceptible d'être régularisée par la signification de la cession de créance au liquidateur intervenue avant qu'elle ne statue, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1690 du Code civil, ensemble l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le cessionnaire, qui a régulièrement déclaré une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur, doit notifier la cession de la créance au débiteur ou à son représentant s'il a été placé en liquidation judiciaire, avant que le juge statue ; que la cour d'appel, qui a relevé que la cession de créance avait été notifiée à M. X... le 12 juin 1996 alors que celui-ci n'était pas encore liquidateur judiciaire mais seulement représentant des créanciers, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse méditerranéenne de financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAMEFI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19371
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 19 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-19371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19371
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