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02/06/2004 | FRANCE | N°02-18559

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-18559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2002), que par jugement du 10 avril 1997, M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire ; que Mme X... a, d'une part, présenté au tribunal une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 10 avril 1997 en soutenant qu'elle ne pouvait être concernée par cette procédure et, d'autre part, interjeté appel de ce même jugement ; que par jugement du 15 janvier 1998, le tribunal a accu

eilli la requête et a réformé le jugement du 10 avril 1997 en ce qu'il av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2002), que par jugement du 10 avril 1997, M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire ; que Mme X... a, d'une part, présenté au tribunal une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 10 avril 1997 en soutenant qu'elle ne pouvait être concernée par cette procédure et, d'autre part, interjeté appel de ce même jugement ; que par jugement du 15 janvier 1998, le tribunal a accueilli la requête et a réformé le jugement du 10 avril 1997 en ce qu'il avait mis Mme X... en redressement judiciaire ; que ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel du 10 février 1999 ; que par ailleurs, la cour d'appel a déclaré l'appel du jugement du 10 avril 1997 irrecevable comme tardif ;

qu'entre temps, M. X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 16 février 1998 ; que par jugement du 20 mai 1999, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... ; que cette dernière a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire et ordonné le jonction de la procédure avec la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. X... le 16 février 1998 alors, selon le moyen, que l'infirmation d'un jugement en appel entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui constitue la suite ou l'application du jugement infirmé, qu'après avoir constaté que le jugement du 15 janvier 1998, rectifiant celui du 10 avril 1997 en ce qu'il avait prononcé par erreur le redressement judiciaire de Mme X..., avait été infirmé par arrêt du 10 février 1999, ce dont il résultait que le jugement du 16 février 1998 prononçant uniquement la liquidation judiciaire de M. X..., qui constituait la suite nécessaire du jugement rectificatif avait été annulé par voie de conséquence, la cour d'appel, qui s'est néanmoins fondée sur cette décision pour prononcer la liquidation judiciaire de Mme X..., a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L.620-1, L. 621-6, L. 621-27 et L. 621-142 du Code de commerce ;

Mais attendu que le jugement du 16 février 1998 qui par des motifs propres à la situation de l'exploitation agricole a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ne constitue pas la suite nécessaire du jugement rectificatif du 15 janvier 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'à défaut d'une confusion de leurs patrimoines, deux personnes physiques ne peuvent être soumises à une procédure collective unique ; qu'en ordonnant la jonction de la procédure de liquidation judiciaire de Mme X..., à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. X... le 16 février 1998, sans constater la confusion des patrimoines des époux X..., la cour d'appel n° a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 620-1, L.621-6, L.621-27et L. 621-142 du Code de commerce ;

Mais attendu que le jugement qui a prononcé l'ouverture d'une procédure unique de redressement judiciaire à l'encontre de M. et Mme X... en leur qualité d'agriculteur étant devenu irrévocable, la cour d'appel, qui a prononcé la liquidation judiciaire mettant fin à la période d'observation, n'avait pas à procéder aux constatations visées au moyen ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18559
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-18559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18559
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