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02/06/2004 | FRANCE | N°02-18130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-18130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Eurovia a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 avril 2003 un mémoire en intervention appuyant les prétentions du CEPME ;

II - Sur le pourvoi n° A 02-18.224 formé par la société GOBTP,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de M. Michel Massonnaud,

2 / de la société Génébanque,

3 / de la société Entreprise Jean Lefèbvre, société Eurovia,

4 / de la société CEPME,
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6 / de la société du Parc d'attractio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Eurovia a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 avril 2003 un mémoire en intervention appuyant les prétentions du CEPME ;

II - Sur le pourvoi n° A 02-18.224 formé par la société GOBTP,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de M. Michel Massonnaud,

2 / de la société Génébanque,

3 / de la société Entreprise Jean Lefèbvre, société Eurovia,

4 / de la société CEPME,

5 / de la société Natexis Banques Populaires, venant aux droits du Crédit national,

6 / de la société du Parc d'attraction de Nice (SPAN),

7 / du Groupement d'intérêt économique Méditerranée, venant aux droits de la Société de développement régional méditerranée,

8 / de M. Forestier,

9 / de M. Georges André Pellier, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SPAN,

défendeurs à la cassation ;

La société Eurovia a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 mars 2004 un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la société GOBTP ;

La société Natexis Banques populaires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans l'affaire n° A 02-18.224 ;

La demanderesse au pourvoi principal n° Y 02-18.130 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° A 02-18.224 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident n° A 02-18.224 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Joint les pourvois n° A 02-18.224 et Y 02-18.130 qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés GOBTP et Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises que sur le pourvoi incident relevé par la Société Natexis banques populaires :

Donne acte à la société GOBTP de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Génébanque, la société du Parc d'attraction de Nice et M. X... ;

Donne acte à la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Génébanque et la société du Parc d'attraction de Nice ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société du Parc d'attraction de Nice Zygofolis (la SPAN) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 8 décembre 1988 et 31 janvier 1989, la société Génébanque, ancien administrateur de la SPAN, poursuivie en paiement des dettes sociales, a formé une réclamation contre l'état des créances aux fins d'obtenir son annulation, faute pour le liquidateur d'avoir suscité les observations du débiteur ; que le juge-commissaire ayant rejeté cette réclamation, la société Génébanque et M. Y..., ancien dirigeant de la SPAN, ont interjeté appel de sa décision ; que la société Génébanque s'est désistée de son recours ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel de M. Y..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation visée par ce texte est susceptible d'appel, retient que, visé par l'action en paiement des dettes sociales, M. Y..., ancien dirigeant de la SPAN, a tout à la fois la qualité de personne intéressée et intérêt à voir réduire le passif qu'il pourrait être amené à supporter ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par les autres moyens, dès lors que ces dispositions s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel de M. Y... ;

Confirme les dépens de première instance ;

Condamne M. Y... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18130
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre A commerciale), 20 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-18130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18130
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