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02/06/2004 | FRANCE | N°02-17941

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-17941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 5 janvier 1999, bulletin n° 5), que la société Schenkers, qui avait été chargée par la société Sony de l'acheminement de postes de télévision de Bridgend (Grande-Bretagne) à Milan (Italie) s'est substitué la société de droit anglais Southern transport and shipping LTD (société STS) ; qu'à l'initiative de la société Southern transport, succursale fr

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 5 janvier 1999, bulletin n° 5), que la société Schenkers, qui avait été chargée par la société Sony de l'acheminement de postes de télévision de Bridgend (Grande-Bretagne) à Milan (Italie) s'est substitué la société de droit anglais Southern transport and shipping LTD (société STS) ; qu'à l'initiative de la société Southern transport, succursale française de la société STS, la société Transports LM Chauchard (société Chauchard) a effectué le transport des marchandises entre Le Havre et Milan ; qu'au cours de celui-ci l'ensemble routier a été volé et vidé de son contenu ; que la société Sony et ses assureurs, qui ont indemnisé cette société de son préjudice et qui sont ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné les sociétés Schenkers, STS et Southern transport, la société Chauchard et son assureur le groupement d'intérêt économique Aticam (le GIE) en réparation du dommage ; que Mme X... et M. de Y... du Z..., respectivement liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Chauchard et de la société Southern transport, sont intervenus à l'instance ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Sony et les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes contre le liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Chauchard et le GIE, alors, selon le moyen :

1 / que, faute d'avoir constaté les raisons la conduisant à considérer que la société Sony n'était pas partie au contrat de transport, ou que la convention CMR n'était pas applicable en l'espèce, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1er-1 de la Convention CMR du 19 mai 1956 ;

2 / que le défaut de base légale invoqué dans le cadre de la première branche, prive également de base légale le chef de l'arrêt relatif aux assureurs de la société Sony dès lors qu'ils agissaient par voie de subrogation ; qu'à cet égard également, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1er-1 de la Convention CMR du 19 mai 1956 ;

3 / que, comme le demandaient la société Sony et ses assureurs, les juges du fond se devaient de rechercher, avant de repousser les demandes, si la société Sony ne disposait pas d'une action directe à l'encontre des sociétés STS et Chauchard, à raison de la qualité d'expéditeur réel de la société Sony UK ; d'où il suit que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1er-1 de la Convention CMR du 19 mai 1956, et de l'article 101 de l'ancien Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-69 du 6 février 1998 ;

4 / que les juges du fond ne pouvaient se contenter de rappeler la prétention de la société Chauchard quant à l'existence d'un contrat de location d'un véhicule sans s'assurer par eux-mêmes, par une recherche appropriée de la volonté des parties, que la volonté des parties avait bien été de conclure un contrat de mise à disposition d'un matériel ;

qu'à cet égard, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1er-1 de la Convention CMR du 19 mai 1956 ;

5 / que la formule "ce que tend à confirmer" visant l'accord de location de l'assurance souscrite par la société Chauchard et la propriété de la remorque utilisée, doit être considérée comme hypothétique dès lors qu'elle ne révèle aucune certitude quant à l'existence d'un contrat de location portant sur une mise à disposition d'un moyen de transport ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour être fondé sur des motifs hypothétiques ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Chauchard et la société Southern transport sont unies par un contrat de location de certains moyens de transport ; qu'en l'état de cette constatation qui rend inopérants les griefs des première, deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise évoquée par la quatrième branche et qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1er-1 de la Convention relative aux conditions du contrat de transport international de marchandise par route dite CMR, du 19 mai 1956, ensemble l'article 101 de l'ancien Code de commerce applicable en la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Sony et des assureurs contre la société STS et le liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Southern transport, l'arrêt se borne à retenir que la CMR régit uniquement les rapports entre les parties au contrat de transport et qu'il résulte de la lettre de voiture internationale du 3 février 1987 que la société STS a entendu agir en qualité de transporteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Sony avait confié le transport des marchandises de Bridgend à Milan à la société Schenkers ce dont il résultait que la société Sony était l'expéditeur réel des marchandises, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sony UK limited et de ses trois assureurs contre la société Southern transport and shipping limited et M. de Y... du Z..., pris en qualité de liquidateur de la société Southern transport, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sony UK limited à payer à Mme X..., ès qualités, et au GIE Aticam la somme globale de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Sony UK limited et de ses trois assureurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17941
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambres réunies), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-17941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17941
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