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02/06/2004 | FRANCE | N°02-17776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-17776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Caen, 7 mai 2002), que, par acte notarié du 29 juin 1987, la société X... automobiles (la société), gérée par M. X..., s'est vu céder un fonds de commerce, cette acquisition étant financée par un prêt souscrit auprès de la Banque populaire de l'Ouest (la banque) ; que ce prêt a été garanti par les cautionnements de M. X... et de son épouse, et

de la Société de caution mutuelle de l'automobile et des activités connexes (société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Caen, 7 mai 2002), que, par acte notarié du 29 juin 1987, la société X... automobiles (la société), gérée par M. X..., s'est vu céder un fonds de commerce, cette acquisition étant financée par un prêt souscrit auprès de la Banque populaire de l'Ouest (la banque) ; que ce prêt a été garanti par les cautionnements de M. X... et de son épouse, et de la Société de caution mutuelle de l'automobile et des activités connexes (société SOMERA) ; que cette dernière, après avoir réglé la banque créancière, a demandé à M. et Mme X... le remboursement intégral de la somme versée en soutenant que ceux-ci avaient renoncé, dans l'acte du 29 juin 1987, à invoquer à son encontre le bénéfice des dispositions de l'article 2033 du Code civil ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société SOMERA la somme de 34 853,70 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le cofidéjusseur garantissant le remboursement d'un prêt ne peut invoquer la renonciation d'autres à exercer le recours par parts viriles de l'article 2033 du Code civil que s'il a lui-même été partie à l'acte de prêt ; que la cour d'appel, qui a expressément relevé que la société SOMERA n'avait pas été partie à l'acte de prêt du 29 juin 1987, n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui s'imposaient, violant ainsi le texte susvisé ;

2 / que les dispositions de l'article 2033 du Code civil n'étant pas d'ordre public, les cofidéjusseurs sont libres d'aménager l'étendue de la renonciation de l'un d'entre eux à son recours par parts viriles contre l'autre ; qu'en estimant que les époux X... avaient renoncé au partage de la dette par parts viriles pour le cas où c'est la société SOMERA, qui aurait payé en premier la dette de la société débitrice quand il ressortait au contraire de leurs actes de cautionnement qu'ils avaient entendu renoncer à leur recours par parts viriles contre la société SOMERA dans la seule hypothèse où c'est eux qui auraient payé la dette en premier, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient souscrit une clause selon laquelle "la caution renonce au bénéfice de l'article 2033 du Code civil au profit de la Société de caution mutuelle indiquée au présent acte et, en conséquence, à l'exercice à tout recours à l'encontre de cette société pour les sommes que la caution verserait au titre du présent engagement" et que cette clause avait été expressément acceptée par la banque "pour le compte de ladite Société de caution mutuelle", l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, que par cette clause écartant les dispositions de l'article 2033 du Code civil au bénéfice des époux X..., les parties ont voulu qu'en définitive la dette soit intégralement garantie par les époux en leur interdisant tout recours contre la société SOMERA, et qu'inversement, dans l'hypothèse, qui est celle de l'espèce, où la société SOMERA a payé en premier, celle-ci peut exercer un recours intégral contre les époux X..., sans que ceux-ci ne puissent, par voie d'exception, invoquer l'article 2033 du Code civil pour exiger un partage de la dette ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17776
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre section civile), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-17776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17776
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