AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts déférés, que la société Immo Gop a, en exécution d'un engagement souscrit par la société L'Etoile commerciale le 8 août 1995, fait assigner celle-ci en garantie, à concurrence d'une certaine somme, des obligations de la société Trio bâtiment, titulaire d'un marché de construction, mise en liquidation judiciaire ; que la société L'Etoile commerciale a fait valoir que l'acte litigieux était un cautionnement, de sorte qu'elle ne pouvait plus être poursuivie, la créance étant éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la société Trio bâtiment ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il attaque l'arrêt du 18 janvier 2001 :
Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les mesures d'administration judiciaire ne sont susceptibles d'aucun recours ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt qui a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir leurs observations sur la nature de la caution de bonne fin et renvoyé l'affaire, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, en ce qu'il attaque l'arrêt du 2 mai 2002 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Immo Gop, l'arrêt retient qu'au-delà des termes utilisés, qui sont ceux du cautionnement ordinaire, il apparaît que, par cet engagement, la société L'Etoile commerciale, société agréée à cet effet, puisqu'agissant en qualité de garant et en vertu d'une convention prenant effet au 1er janvier 1994, s'engageait personnellement à l'égard d'Immo Gop, maître de l'ouvrage, à lui verser les sommes qui lui resteraient dues par Trio bâtiment dans la limite fixée au contrat et que cet engagement faisait naître à sa charge une obligation indépendante de celle du débiteur défaillant et constituait par conséquent une garantie autonome, de sorte que son bénéficiaire n'était pas tenu, pour préserver cette créance, de procéder à sa déclaration au passif de la société Trio bâtiment ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la garantie de la société L'Etoile commerciale était subordonnée à l'établissement de la défaillance de la société Trio bâtiment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 janvier 2001 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Immo Gop aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.