La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°02-16753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 02-16753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 avril 2004, Me Blondel, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 3 mai 2002 au profit des consorts X... ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'art

icle 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 avril 2004, Me Blondel, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 3 mai 2002 au profit des consorts X... ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère de son désistement de pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16753
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°02-16753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award