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02/06/2004 | FRANCE | N°02-16736

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-16736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1208 du Code civil et 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 avril 1998 les époux X... se sont portés cautions solidaires de la société Spaso au profit de la banque Pouyanne (la banque), pour toutes les sommes dues à cette dernière, à concurrence de 300 000 francs ; que par acte du 3 août 1998, la banque a garanti Ã

  première demande le remboursement par la société Spaso du montant du compte courant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1208 du Code civil et 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 avril 1998 les époux X... se sont portés cautions solidaires de la société Spaso au profit de la banque Pouyanne (la banque), pour toutes les sommes dues à cette dernière, à concurrence de 300 000 francs ; que par acte du 3 août 1998, la banque a garanti à première demande le remboursement par la société Spaso du montant du compte courant d'associés des époux Y... pour le montant subsistant, dans la limite de 910 000 francs, après imputation des conséquences d'un contrôle fiscal en cours ou des contrôles ultérieurs ; que la société Spaso ayant été mise en liquidation judiciaire, les époux Y... ont déclaré leur créance de remboursement de leur compte courant d'associés et assigné la banque devant le juge des référés pour obtenir une provision au titre de sa garantie ; que par ordonnance du 22 mars 2000, le juge des référés a condamné la banque à payer aux époux Y... une provision ; que les époux X... ont formé tierce opposition à cette ordonnance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition des époux X..., l'arrêt retient que par application des articles 1206 à 1208 du Code civil, les codébiteurs solidaires doivent être considérés comme se représentant mutuellement sur une instance, si le litige porte sur leur obligation commune ; qu'en l'espèce, l'obligation garantie par les époux X... est celle du remboursement dû par la société Spaso à la banque fondé sur la garantie donnée par cette dernière ; que le codébiteur solidaire des époux X... est la société Spaso, qui était représentée par son mandataire liquidateur lors de la première instance en référé ; que cette première instance a eu pour effet de fixer provisoirement le montant de la dette qu'ils garantissent, et que les conditions étaient donc réunies pour qu'ils soient tenus pour représentés, que cette fixation de leur dette fait qu'ils ont intérêt à former tierce opposition ; que, selon l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, la tierce opposition reste ouverte à la personne qui, normalement, serait considérée comme représentée, mais qui est en mesure de faire valoir un moyen qui lui est propre ; qu'il doit s'agir d'un moyen personnel, que ne pouvait faire valoir le codébiteur, c'est-à-dire la Spaso ; que les époux X... font valoir que la somme à déduire du montant garanti par la banque devait se chiffrer au détournement constaté lors de la vérification fiscale et non à l'impôt supplémentaire qui en est résulté pour la société Spaso, tandis que la banque et le liquidateur de cette société avaient soutenu, pour s'opposer à la demande des créanciers lors de l'instance en référé, que la créance d'impôt n'était pas définitivement arrêtée ; que ce moyen n'est pas propre aux époux X... car il pouvait être invoqué par le représentant de la Spaso ; qu'il s'ensuit que la tierce opposition est irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient souscrit leur engagement de caution, non pas au profit des époux Y..., mais au profit de la banque et qu'il en résultait qu'ils n'avaient pas, avec la société Spaso, la qualité de codébiteurs envers les époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16736
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-16736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16736
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