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02/06/2004 | FRANCE | N°02-16055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 02-16055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-12 du Code de la consommation ;

Attendu que, par acte du 12 octobre 1990, le Crédit lyonnais a consenti aux époux X... un prêt immobilier d'un montant de 500 000 francs ; qu'à la suite du non-paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme le 7 juin 2000 ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à obtenir des délais de paiement, l'arr

êt attaqué énonce qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge saisi d'une demande de déla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-12 du Code de la consommation ;

Attendu que, par acte du 12 octobre 1990, le Crédit lyonnais a consenti aux époux X... un prêt immobilier d'un montant de 500 000 francs ; qu'à la suite du non-paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme le 7 juin 2000 ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à obtenir des délais de paiement, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge saisi d'une demande de délais de grâce fondée sur les dispositions de l'article L. 313-12 du Code de la consommation de statuer dès lors que la banque avait prononcé la déchéance du terme ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge peut déterminer, dans son ordonnance fixant les modalités de paiement, un délai de suspension, nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais et le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16055
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°02-16055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16055
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