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02/06/2004 | FRANCE | N°02-15522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-15522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Burosystem ayant été mise en redressement judiciaire, la société Ronéo, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, a présenté une requête en relevé de forclusion ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 29 mars 1999, a rejeté cette demande puis, par ordonnan

ce du 9 avril 1999, a rétracté cette décision ; que le 14 septembre 1999, la société Burosystem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Burosystem ayant été mise en redressement judiciaire, la société Ronéo, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, a présenté une requête en relevé de forclusion ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 29 mars 1999, a rejeté cette demande puis, par ordonnance du 9 avril 1999, a rétracté cette décision ; que le 14 septembre 1999, la société Burosystem et M. X..., le représentant de ses créanciers, ont interjeté appel de l'ordonnance du 9 avril 1999 ; que le 18 décembre 1999, la société Ronéo a relevé appel de l'ordonnance du 29 mars 1999 ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la société Ronéo, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que la notification effectuée le 2 avril 1999 ait expressément indiqué le mode et le délai des voies de recours et que, dès lors, la notification n'étant pas régulière, aucun délai de recours n'a pu commencer à courir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le second moyen, dès lors que ces dispositions s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Ronéo Groupe Samas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15522
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-15522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15522
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