La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°02-14174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 02-14174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, et à la SCP Delaere, ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y..., agent général d'assurance non exclusif de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) et représentant également deux autres compagnies d'assurances, a démissionné le 31 mai 1992 ; qu'ayant été immédiatement embauché en qualité d'inspecteur salarié par la même compagnie d'assur

ance, il a été licencié en mai 1993 ; qu'arguant de la violation par M. Y... des dispositions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, et à la SCP Delaere, ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y..., agent général d'assurance non exclusif de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) et représentant également deux autres compagnies d'assurances, a démissionné le 31 mai 1992 ; qu'ayant été immédiatement embauché en qualité d'inspecteur salarié par la même compagnie d'assurance, il a été licencié en mai 1993 ; qu'arguant de la violation par M. Y... des dispositions de l'article 26 du statut des agents généraux pour avoir, après la cessation de son mandat, exploité dans le délai prévu par ce texte le portefeuille de la compagnie d'assurances La Suisse, la CGAM qui avait versé une somme de 150 000 francs en règlement partiel de l'indemnité compensatrice, l'a assigné en remboursement de cette somme et paiement du solde débiteur du compte de fin de gestion estimé à 164 133,80 francs ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande (Chambéry, 23 octobre 2001) alors, selon le moyen :

1 / que la compagnie d'assurances qui, au cours de son mandat, a accepté que son agent général représente d'autres compagnies, ne pouvait s'opposer à ce qu'après la cessation du mandat, l'agent continue à représenter ces autres compagnies en vertu de mandats qui demeurent en cours, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 2, alinéa 1, 3, 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949 applicable en la cause ;

2 / que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si le non respect par la compagnie CGAM de ses obligations en matière d'indemnité compensatrice ne dispensait pas M. Y... de son obligation de ne pas se réinstaller, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 et 26 du statut susvisé ;

3 / que la cour d'appel n'a pas recherché si, postérieurement à sa démission, M. Y..., qui contestait avoir réalisé la moindre opération, avait présenté au public, dans la circonscription de son ancien agent général, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles de cette agence ou poursuivi des opérations antérieures dans les mêmes catégories, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que si l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance IARD, homologué par décret du 5 mars 1949, confère à l'agent général qui cesse d'exercer ses fonctions le droit à l'indemnité compensatrice des droits et créances qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il était titulaire, réserve faite du droit pour la société d'assurances de demander le remboursement de cette indemnité au successeur, l'article 26 du même statut lui interdit pendant un délai de 3 ans de présenter directement ou indirectement au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de ladite agence et qu'il n'est dispensé de cette interdiction que s'il renonce à percevoir l'indemnité compensatrice, en sorte qu'il existe un lien nécessaire entre les dispositions de ces deux articles et que l'agent général qui, avant l'expiration d'un délai de trois ans, maintient ou rétablit son activité dans ces conditions, doit restituer l'indemnité qu'il a perçue ; que l'arrêt constate, par motifs propres, qu'au cours des 3 années qui ont suivi sa démission, M. Y... avait exploité un portefeuille au profit de la compagnie La Suisse, ainsi qu'il résultait d'une souscription par une personne domiciliée dans la commune d'un contrat d'assurance La Suisse d'une lettre émanant de son successeur et de réclamations adressées par M. Y... auprès de la compagnie La Suisse concernant des commissions lui revenant ;

qu'ayant par motifs adoptés, relevé ensuite que ces opérations étaient identiques à celles de la CGAM, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant au point de savoir si le non respect par la CGAM de ses obligations relatives au versement de l'indemnité compensatrice l'aurait dispensé de son obligation de non rétablissement, en a exactement déduit que M. Y... n'était pas en droit de prétendre au versement d'une telle indemnité ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en aucune des deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ; le condamne à payer à M. X..., ès qualités et à la SCP Delaere, ès qualités la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14174
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°02-14174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14174
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award