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02/06/2004 | FRANCE | N°02-13500

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-13500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 5 février 2002), que, le 31 octobre 1990, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti un prêt à la société Europe loisirs maisons jardins (société LMJ) ; que M. et Mme X..., dirigeants de la société LMJ, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que, le 23 avril 1993, la sociét

é LMJ a cédé une partie de son fonds de commerce à la société Sofradec, le prix ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 5 février 2002), que, le 31 octobre 1990, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti un prêt à la société Europe loisirs maisons jardins (société LMJ) ; que M. et Mme X..., dirigeants de la société LMJ, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que, le 23 avril 1993, la société LMJ a cédé une partie de son fonds de commerce à la société Sofradec, le prix étant payable par substitution de cette dernière société dans le remboursement du solde du prêt contracté par la société LMJ ; que le CEPME, créancier délégataire, est intervenu à l'acte de cession pour faire préciser que la société LMJ, débiteur déléguant, et la société Sofradec, débiteur délégué, seront tenus solidairement du paiement de sa créance ;

que, par acte du 9 novembre 1993, M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Sofradec envers le CEPME ; que la société Sofradec ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. et Mme X... ont réglé au CEPME une somme correspondant au solde du prêt ; que M. et Mme X..., alléguant être subrogés dans les droits du CEPME, ont assigné M. et Mme Y... en remboursement de cette somme ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que la caution qui a payé est subrogée dans les droits et actions du créancier qui exerce les actions de "ce dernier se rattachant à la créance" ; qu'en l'espèce, les époux X... exerçaient une action subrogatoire contre les cautions de la société Sofradec, laquelle était tenue envers le CEPME, pour avoir payé à cet établissement une dette dont la société Sofradec était tenue solidairement avec la société LMJ ;

qu'à ce titre, ils exerçaient donc les droits que détenait notamment le CEPME contre la société Sofradec et ses cautions ; qu'en se fondant cependant, pour débouter les époux X... de leur action, sur la seule circonstance que la dette de la société LMJ sur la société Sofradec était éteinte, et ce alors que les époux X... étant subrogés dans les droits du CEPME, il importait peu de savoir si la société Sofradec demeurait tenue envers la société LMJ, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1251, 1252 et 2029 du Code civil ;

2 / que M. Y... faisait valoir, pour s'opposer aux prétentions des époux X..., que son engagement de caution ne garantissait pas la créance du prix de cession du fonds de commerce détenue par la société LMJ sur la société Sofradec puisqu'il s'était seulement engagé envers le CEPME ; qu'en retenant cependant, pour débouter les époux X... de leur action, que la créance du prix du fonds de commerce garantie par les époux Y... était éteinte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par un motif adopté du jugement non critiqué par le présent pourvoi, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. Y..., a retenu que les époux X... et les époux Y... ne cautionnaient pas la même dette ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision écartant la subrogation légale de l'article 1251 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13500
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-13500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13500
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