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02/06/2004 | FRANCE | N°02-12987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 02-12987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, 180 et 194 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;

Attendu que, statuant sur l'appel d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats

au barreau du Mans ayant prononcé à l'encontre de M. X..., avocat à ce barreau, la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, 180 et 194 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;

Attendu que, statuant sur l'appel d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Mans ayant prononcé à l'encontre de M. X..., avocat à ce barreau, la peine disciplinaire de l'avertissement, l'arrêt attaqué énonce que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Mans est représenté à l'audience par M. Y..., avocat au barreau d'Angers ;

Attendu, cependant, que devant la cour d'appel statuant sur recours d'une décision d'un conseil de l'Ordre rendue en matière disciplinaire, instance d'appel qui ne peut opposer que l'avocat poursuivi et le Ministère Public, le bâtonnier de l'Ordre des avocats ou son représentant est seulement entendu en ses observations ;qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12987
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 01 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°02-12987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12987
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