AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu d'une part, que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 août 2002, la SCP Piwnica -Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Jean-Marc X..., se désister du pourvoi formé par lui contre une décision rendue le 5 novembre 2001 par la cour d'appel de Chambéry au profit de Mme Y..., épouse X... ;
Attendu, d'autre part, que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mars 2004, la SCP Piwnica -Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Jean-Marc X..., se désister du pourvoi formé par lui contre la même décision en ce qu'elle est rendue au profit de la Banque française de crédit coopératif ;
Qu'il y a lieu de lui donner acte de ses désistements de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
DONNE ACTE à M. X... de ses DESISTEMENTS de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit coopératif, venant aux droits de la Banque française de crédit coopératif ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.