AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire de la société Trans Maxi Vrac (le débiteur principal) envers la Banque Scalbert Dupont (la banque) à concurrence de la somme de 209 000 francs par acte sous seing privé du 9 mai 1996, puis, par un second acte sous seing privé du 25 avril 1997, à concurrence de celle 250 000 francs ; que le débiteur principal a fait l'objet d'une procédure collective au cours de laquelle la créance de la banque a été admise pour la somme de 686 590,11 francs ; que la banque ayant assigné la caution en paiement de la somme principale de 459 000 francs, la cour d'appel a condamné M. X... au paiement de celle de 250 000 francs ;
Attendu que pour décider que la caution ne pouvait être tenue de la garantie due au titre du cautionnement du 9 mai 1996, l'arrêt attaqué, requalifiant la demande visant le "non cumul" des deux cautionnements en retenant qu'elle a pour objet de voir constater la résiliation du premier, énonce que les effets de la garantie ont cessé au 5 août 1997, le cautionnement prévoyant que "si le présent engagement était à durée illimitée, il garantira les obligations énoncées ... jusqu'à ce que la caution décide d'y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque", cette décision devant prendre effet 90 jours après réception de cette lettre ; que la cour d'appel a ensuite affirmé que la clause prévoyant que la caution ne serait déchargée que par le paiement effectif des sommes dues à la banque pour toutes obligations dont l'origine était antérieure au jour de prise d'effet de la dénonciation ne saurait avoir pour effet de faire échec à la résiliation de la garantie, en maintenant celle-ci pour les créances antérieures alors que M. X... n'a été assigné que postérieurement à la cessation des effets de l'engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors, que le cautionnement litigieux prévoyait, en des stipulations claires, que la résiliation de l'engagement laissait subsister l'obligation pour la caution de régler les sommes dues pour les dettes dont l'origine était antérieure à la date de sa prise d'effet, la cour d'appel, qui a méconnu la distinction entre obligations de règlement et de couverture, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque Scalbert Dupont de ses demandes fondées sur le cautionnement du 9 mai 1996, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.