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02/06/2004 | FRANCE | N°02-12504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 02-12504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite d'un accident du travail subi par un de ses employés travaillant sur une machine-outil livrée par la société Meyn France, la société Ronsard, invoquant la non-conformité de la machine vendue aux règles de sécurité en vigueur, a assigné la société Meyn France et son assureur, la Mutuelle générale assurances (MGA), pour obtenir la rÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite d'un accident du travail subi par un de ses employés travaillant sur une machine-outil livrée par la société Meyn France, la société Ronsard, invoquant la non-conformité de la machine vendue aux règles de sécurité en vigueur, a assigné la société Meyn France et son assureur, la Mutuelle générale assurances (MGA), pour obtenir la réparation de son préjudice, consistant dans l'augmentation de son taux de cotisations au titre des accidents du travail ; que, par arrêt du 18 octobre 2000, la cour d'appel de Rennes a déclaré la société Meyn France et la société Ronsard responsables pour moitié des dommages causés par la machine-outil et a débouté la société Ronsard de sa demande en considérant que l'augmentation des cotisations alléguée ne constituait pas une conséquence directe de l'inexécution du contrat de vente ; que, dans ses motifs, non repris dans le dispositif, l'arrêt a dit que la MGA était mal fondée à invoquer l'exception de non-garantie ; que la société Ronsard a formé un pourvoi contre cet arrêt, enregistré sous le n° C 01-00.328 et que la MGA a formé un pourvoi incident, au cas où il serait considéré qu'un chef de dispositif implicite mais nécessaire l'avait déclarée tenue de garantir son assurée ;

que, parallèlement la société Ronsard a déposé, devant la cour d'appel de Rennes, une requête en omission de statuer, sollicitant que le dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2000 soit complété par un chef statuant sur la garantie de l'assureur ; que, par arrêt du 19 décembre 2001, la cour d'appel de Rennes, complétant le dispositif de son précédent arrêt, a condamné la MGA à garantir la société Meyn France dans la proportion de responsabilité retenue par cette société et pour la partie du dommage indemnisable ; que la MGA a formé le présent pourvoi à l'encontre de cette décision ;

Attendu, cependant, que ce dernier pourvoi est devenu sans objet par suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2004, ayant rejeté le pourvoi n° C 01-00.328 formé par la société Ronsard et dont il résulte que la garantie de la MGA n'a plus lieu d'être mise en oeuvre au profit de la société Ronsard, relativement aux faits litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ronsard et celle de la société Meyn France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12504
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 19 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°02-12504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12504
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