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02/06/2004 | FRANCE | N°02-12224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 02-12224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, 180 et 194 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;

Attendu que, statuant sur le recours formé par M. X..., avocat, contre une décisio

n du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse ayant statué à son encontr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, 180 et 194 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;

Attendu que, statuant sur le recours formé par M. X..., avocat, contre une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse ayant statué à son encontre en matière disciplinaire, l'arrêt attaqué mentionne que le bâtonnier Y... représentant le conseil de l'Ordre des avocats de Toulouse a été entendu ;

Attendu, cependant, que devant la cour d'appel statuant sur recours d'une décision d'un conseil de l'Ordre rendue en matière disciplinaire, instance d'appel qui ne peut opposer que l'avocat poursuivi et le Ministère public, le bâtonnier de l'Ordre des avocats ou son représentant est seulement entendu, à titre personnel, en ses observations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12224
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°02-12224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12224
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