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02/06/2004 | FRANCE | N°01-47275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 01-47275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 28 janvier 2004, la chambre sociale de la Cour de Cassation a donné acte à Me Balat qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre un arrêt du 7 décembre 2000 de la cour d'appel de Rennes ; qu'elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour

de Cassation a été désigné pour l'assister à ce titre ;

que Me Balat n'ayant pas sollicité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 28 janvier 2004, la chambre sociale de la Cour de Cassation a donné acte à Me Balat qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre un arrêt du 7 décembre 2000 de la cour d'appel de Rennes ; qu'elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a été désigné pour l'assister à ce titre ;

que Me Balat n'ayant pas sollicité, dans le mémoire ampliatif, qu'il lui soit donné acte qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, la Cour de Cassation a statué sur une chose non demandée ; qu'il convient donc de rectifier l'arrêt du 28 janvier 2004 ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 171 F-D rendu le 28 janvier 2004 par la chambre sociale ;

Dit que dans le troisième alinéa de la page 4 de l'arrêt, la partie de la phrase "donne acte à Me Balat qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat" est supprimée ;

Dit que sur les diligences du produreur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47275
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 28 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-47275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47275
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