AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 28 janvier 2004, la chambre sociale de la Cour de Cassation a donné acte à Me Balat qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre un arrêt du 7 décembre 2000 de la cour d'appel de Rennes ; qu'elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a été désigné pour l'assister à ce titre ;
que Me Balat n'ayant pas sollicité, dans le mémoire ampliatif, qu'il lui soit donné acte qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, la Cour de Cassation a statué sur une chose non demandée ; qu'il convient donc de rectifier l'arrêt du 28 janvier 2004 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 171 F-D rendu le 28 janvier 2004 par la chambre sociale ;
Dit que dans le troisième alinéa de la page 4 de l'arrêt, la partie de la phrase "donne acte à Me Balat qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat" est supprimée ;
Dit que sur les diligences du produreur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.