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02/06/2004 | FRANCE | N°01-45906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 01-45906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur par M. Y..., architecte, suivant contrat à durée déterminée en date du 26 novembre 1998 ; que ce contrat a été suivi d'un second contrat pour la période du 25 février 1999 au 28 mai 1999, date à laquelle la relation contractuelle a été rompue ; qu'estimant que la relation contractuelle était de nature indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de trav

ail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de diverse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur par M. Y..., architecte, suivant contrat à durée déterminée en date du 26 novembre 1998 ; que ce contrat a été suivi d'un second contrat pour la période du 25 février 1999 au 28 mai 1999, date à laquelle la relation contractuelle a été rompue ; qu'estimant que la relation contractuelle était de nature indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de diverses demandes au titre d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que M. Y... avait été titularisé dans le grade d'architecte en chef des monuments historiques, et que, les contrats à durée déterminée conclus avaient pour objet la réalisation de plans dans le cadre de missions de restauration de monuments historiques et que cette activité, qui entrait dans le cadre de l'action culturelle définie à l'article D. 121-2 du Code du travail, pouvait justifier le recours à des contrats de travail à durée déterminée d'usage ;

Mais attendu que les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3 , et, d'autre part, de l'article L. 122-1-1.3 du même Code, et dans lesquels des contrats de travail temporaire ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise ; Et attendu, que la cour d'appel, ayant constaté que l'activité d'architecte exercée par l'employeur n'était pas visée par l'article D. 124-2 du Code du travail, a décidé, à bon droit, que le salarié avait été employé par cette société en violation des dispositions de l'article L. 124-2-1, 3 , du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaire au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que la procédure concernée ne respectait pas l'article L. 122-14 relatif à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix et était dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié était fondé à solliciter, en application des dispositions combinées des articles L. 122-4-4 et L. 122-4-5 du Code du travail, une telle indemnité ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une somme de 66 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45906
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 28 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-45906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45906
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