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02/06/2004 | FRANCE | N°01-44450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 01-44450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine algérien, a été engagé le 1er novembre 1994 pour une durée de 6 mois, par le Centre médico-chirurgical Saint-Jean, dépendant de l'Union des mutuelles d'Ile-de-France (UMIF), en qualité de faisant fonction d'interne aux services des urgences et de chirurgie ; que la relation salariale s'étant poursuivie pour une durée indéterminée, M. X... a été licencié le 7 mai 1999 pour motif économique, après que les s

ervices des urgences et de chirurgie ont été supprimés en juillet 1998 et que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine algérien, a été engagé le 1er novembre 1994 pour une durée de 6 mois, par le Centre médico-chirurgical Saint-Jean, dépendant de l'Union des mutuelles d'Ile-de-France (UMIF), en qualité de faisant fonction d'interne aux services des urgences et de chirurgie ; que la relation salariale s'étant poursuivie pour une durée indéterminée, M. X... a été licencié le 7 mai 1999 pour motif économique, après que les services des urgences et de chirurgie ont été supprimés en juillet 1998 et que l'autorisation administrative de licenciement ait été accordée le 30 avril 1999 ; qu'il a saisi le 17 novembre 1998 la juridiction prud'homale de demandes notamment en rappel de salaire, rappel de rémunération pour garde de nuit, complément d'indemnité de licenciement ; qu'une transaction a été signée le 6 juillet 1999 pour régler les conséquences du licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'UMIF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était bien fondé à revendiquer la rémunération attachée à la fonction de médecin adjoint spécialisé, alors, selon le moyen :

1 / que l'application du principe "à travail égal, salaire égal" suppose que les salariés soient placés dans une situation strictement identique ; que tel n'est pas le cas de salariés qui accomplissent les mêmes tâches mais ne justifient pas d'une formation professionnelle identique, sanctionnée par un même diplôme qui, légalement, conditionne l'exercice de l'activité ; qu'ayant relevé que le salarié ne détenait pas le titre de médecin, la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, en se fondant exclusivement sur la nature des fonctions exercées par celle-ci, qu'il effectuait un travail de valeur égale à celui de ses collègues titulaires du doctorat en médecine et qu'il était ainsi placé dans une situation identique à ces derniers ; qu'en décidant que tel était le cas, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ;

2 / que la qualité de médecin adjoint spécialisé, visé par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, suppose l'accomplissement des tâches définies par ce texte par des personnes remplissant les conditions prévues par l'article L. 356 du Code de la santé publique pour l'exercice légal de la profession de médecin ; que dès lors en énonçant que la convention collective dont l'application est poursuivie ne prend en compte que l'activité exercée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article A.1.5.2. de l'annexe I de la convention collective susvisée ainsi que les articles L. 356 et L. 372 du Code de la santé publique ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié devait être rémunéré pour les fonctions qu'il avait réellement exercées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'UMIF fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à un complément de préavis, alors, selon le moyen, que l'article 15.02.2.1 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif prévoit que le préavis est d'une durée de deux mois pour les seuls cadres ; que l'article A 211 de l'annexe II de la convention définit les personnels ainsi visés parmi lesquels ne figurent pas les médecins adjoints ; que ces derniers en effet n'encadrent aucun personnel mais sont au contraire placés sous l'autorité d'un autre médecin ; que dès lors en octroyant au salarié un complément d'indemnité de préavis calculé selon les dispositions de la convention collective applicables aux seuls cadres, la cour d'appel a violé les articles 15.02.2.1 et A 211 de l'annexe II de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif ;

Mais attendu que l'article A 2.1.3 de l'annexe II de la convention collective, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 25 novembre 1997, classe les médecins adjoints dans la catégorie des cadres sanitaires et sociaux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union des mutuelles d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44450
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre sociale B), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-44450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.44450
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