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02/06/2004 | FRANCE | N°01-44449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 01-44449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine algérien, a été engagée à compter du 1er novembre 1994 en qualité de faisant fonction d'interne par le Centre médico-chirurgical Saint-Jean, dépendant de l'Union des mutuelles d'Ile-de-France (UMIF) ; qu'elle a été licenciée le 16 juillet 1998 pour motif économique résultant de la suppression des services des urgences et de chirurgie, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie en raison de son état de gros

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine algérien, a été engagée à compter du 1er novembre 1994 en qualité de faisant fonction d'interne par le Centre médico-chirurgical Saint-Jean, dépendant de l'Union des mutuelles d'Ile-de-France (UMIF) ; qu'elle a été licenciée le 16 juillet 1998 pour motif économique résultant de la suppression des services des urgences et de chirurgie, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie en raison de son état de grossesse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'UMIF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2001) d'avoir dit que Mme X... était bien fondée à revendiquer la rémunération attachée à la fonction de médecin adjoint spécialisé, alors, selon le moyen :

1 / que l'application du principe "à travail égal, salaire égal" suppose que les salariés soient placés dans une situation strictement identique ; que tel n'est pas le cas de salariés qui accomplissent les mêmes tâches mais ne justifient pas d'une formation professionnelle identique, sanctionnée par un même diplôme qui, légalement, conditionne l'exercice de l'activité ; qu'ayant relevé que la salariée ne détenait pas le titre de médecin, la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, en se fondant exclusivement sur la nature des fonctions exercées par celle-ci, qu'elle effectuait un travail de valeur égale à celui de ses collègues titulaires du doctorat en médecine et qu'elle était ainsi placée dans une situation identique à ces derniers ; qu'en décidant que tel était le cas, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ;

2 / que la qualité de médecin adjoint spécialisé, visée par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, suppose l'accomplissement des tâches définies par ce texte par des personnes remplissant les conditions prévues par l'article L. 356 du Code de la santé publique pour l'exercice légal de la profession de médecin ; que dès lors en énonçant que la convention collective dont l'application est poursuivie ne prend en compte que l'activité exercée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article A.1.5.2 de l'annexe I de la convention collective susvisée ainsi que les articles L. 356 et L. 372 du Code de la santé publique ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée devait être rémunérée pour les fonctions qu'elle avait réellement exercées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'UMIF fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, seuls les cadres bénéficient d'une indemnité de licenciement calculée sur le fondement d'un mois par année de service ; que l'article A 211 de l'annexe II de la convention définit les personnels ainsi visés parmi lesquels ne figurent pas les médecins adjoints ; que ces derniers en effet n'encadrent aucun personnel mais sont au contraire placés sous l'autorité d'un autre médecin ; que dès lors en octroyant à la salariée un complément d'indemnité de licenciement calculé selon les dispositions de la convention collective applicables aux seuls cadres, la cour d'appel a violé les articles 15.02.3.2 et A 211 de l'annexe II de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif ;

Mais attendu que l'article A 2.1.3 de l'annexe II de la convention collective, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 25 novembre 1997, classe les médecins adjoints dans la catégorie des cadres sanitaires et sociaux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union des mutuelles d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44449
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre sociale B), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-44449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.44449
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