AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils reprennent l'instance ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 2004, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Clinique de Miremont et de MM. X... et Y..., ès qualités, se désister du pourvoi principal formé par eux contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 5 juin 2001, au profit de M. Z... ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Clinique de Miremont et à MM. X... et Y..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.