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02/06/2004 | FRANCE | N°01-41413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 01-41413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société Clinique Les Eaux Marines, qui l'employait en dernier lieu comme directeur administratif, a été licencié le 21 novembre 1996 pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et l'adoption d'un plan de cession par la juridiction commerciale, le 8 novembre 1996 ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Cli

nique Les Eaux Vives fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 décembre 2000) d'avoir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société Clinique Les Eaux Marines, qui l'employait en dernier lieu comme directeur administratif, a été licencié le 21 novembre 1996 pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et l'adoption d'un plan de cession par la juridiction commerciale, le 8 novembre 1996 ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Les Eaux Vives fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 décembre 2000) d'avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :

1 / que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession est attachée par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi, en l'espèce où le jugement du 8 novembre 1996 qui avait homologué le plan de cession de la Clinique Les Eaux Marines avait prévu le licenciement pour motif économique de 20 ou 22 salariés, dont M. X..., et l'embauche de 11 salariés, la cour d'appel, en considérant que ce dernier était fondé à remettre en cause la réalité de la suppression de son poste de directeur, a violé le texte susvisé et les articles L. 321-1 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce ;

2 / qu'en cas de non respect par le repreneur des dispositions du plan social approuvé par le jugement homologuant le plan de cession, les dommages-intérêts dus aux salariés irrégulièrement licenciés sont à la charge du repreneur ; qu'ainsi en condamnant l'administrateur judiciaire à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'embauche par le repreneur d'un directeur pour occuper le poste de M. X... dont la suppression avait été autorisée par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail, L. 621-64 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'immédiatement après son licenciement et pendant la durée de son préavis, M. X... avait été remplacé dans son emploi, par un salarié spécialement recruté à cette fin, a ainsi fait ressortir que le licenciement avait été obtenu par fraude ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit au paiement de dommages-intérêt à la charge de l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...
Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41413
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 11 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-41413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.41413
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