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02/06/2004 | FRANCE | N°01-17756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 01-17756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société VLST, le tribunal, par jugements du 22 juin 1999, a prononcé une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et personne morale pour une

durée de cinq ans à l'encontre de M. X..., ancien gérant de la société, et a reje...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société VLST, le tribunal, par jugements du 22 juin 1999, a prononcé une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et personne morale pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. X..., ancien gérant de la société, et a rejeté la demande en paiement des dettes sociales formée contre celui-ci par le liquidateur ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande en paiement des dettes sociales, l'arrêt retient que le liquidateur, auquel il appartient d'établir le lien de causalité entre la faute imputée au dirigeant et l'insuffisance d'actif constatée, devait fixer le montant de l'aggravation du passif générée par la faute de gestion ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce dès lors que la faute de gestion qu'il a commise a contribué à l'insuffisance d'actif et sans qu'il y ait à déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à cette faute la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande en paiement des dettes sociales, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17756
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-17756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17756
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