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02/06/2004 | FRANCE | N°01-17343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 01-17343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Etablissement français du sang, qui est préalable :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident corporel, a reçu des soins à la suite desquels il est apparu qu'il était atteint d'une hépatite ultérieurement identifiée comme une hépatite C chronique ; que M. Y... a été jugé responsable de cet accident et condamné, in solidum avec son assureur, le Groupama, à

en réparer les conséquences dommageables, l'indemnisation prenant en compte le préjudic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Etablissement français du sang, qui est préalable :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident corporel, a reçu des soins à la suite desquels il est apparu qu'il était atteint d'une hépatite ultérieurement identifiée comme une hépatite C chronique ; que M. Y... a été jugé responsable de cet accident et condamné, in solidum avec son assureur, le Groupama, à en réparer les conséquences dommageables, l'indemnisation prenant en compte le préjudice causé par l'hépatite ; que M. Y... et son assureur ont alors assigné en garantie le Centre de transfusion sanguine de Rennes, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang, et l'assureur de celui-ci, la compagnie Axa ; que, de son côté, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne pour obtenir une indemnisation complémentaire ; que sur ces instances jointes, un jugement a accueilli les demandes de M. X... et de la Caisse dirigées contre M. Y... et le Groupama, ainsi que l'appel en garantie de ces derniers contre l'Etablissement français du sang, les prétentions formées contre la compagnie Axa étant rejetées ;

Attendu qu'après qu'un premier arrêt attaqué, en date du 25 avril 2001, a révoqué l'ordonnance de clôture du 19 février 2001 et fixé au 17 mai 2001 la clôture de l'instruction, un second arrêt attaqué, en date du 12 septembre 2001 confirme ce jugement "en ce qu'il a retenu le principe du devoir d'indemnisation de l'Etablissement français du sang envers M. X..." et condamne cet établissement, in solidum avec la compagnie Axa, à payer certaines sommes à M. X... et à la Caisse ;

Attendu, cependant, que devant la cour d'appel, M. X... et la Caisse n'avaient formé de demandes qu'à l'encontre de M. Y... et du Groupama, lesquels avaient renoncé au bénéfice de la disposition du jugement ayant condamné le Centre de transfusion sanguine à les garantir et s'étaient au demeurant désistés de leur demande en garantie contre l'Etablissement français du sang ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et attendu que, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de la compagnie Axa, de ce fait privé d'objet :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition évaluant à 75 000 francs le préjudice de M. X... au titre du pretium doloris, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Retranche de cet arrêt la disposition condamnant à paiement l'Etablissement français du sang, in solidum avec la compagnie Axa, au profit de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux exposés par M. X... qui seront supportés solidairement par M. Y... et Groupama ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17343
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile) 2001-09-12, 2001-04-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°01-17343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17343
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