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02/06/2004 | FRANCE | N°01-16446

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 01-16446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 septembre 2001), que le pourvoi (n B 94-16.822) formé par M. X... contre l'arrêt du 10 mai 1994 l'ayant condamné, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Belleteste diffusion, à payer une somme de 6 000 000 francs à titre de contribution aux dettes sociales, a été rejeté par un arrêt de cette chambre (n 805 D) du 16 avril 1996 ; que l'ancien dirigeant ne s'étant pas acquittÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 septembre 2001), que le pourvoi (n B 94-16.822) formé par M. X... contre l'arrêt du 10 mai 1994 l'ayant condamné, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Belleteste diffusion, à payer une somme de 6 000 000 francs à titre de contribution aux dettes sociales, a été rejeté par un arrêt de cette chambre (n 805 D) du 16 avril 1996 ; que l'ancien dirigeant ne s'étant pas acquitté de cette dette, le tribunal a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, le 21 novembre 1996, puis, par jugement du 25 septembre 1997, a rejeté le plan de redressement du débiteur et prononcé sa liquidation judiciaire ; que, par requête du 16 octobre 1997, la SELARL Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., a demandé au tribunal de prendre une décision "sur une modalité d'apurement du passif dans le cadre de la liquidation judiciaire", proposée par le débiteur le 1er octobre 1997 ; qu'après avoir entendu les parties en chambre du conseil les 21 novembre 1997 et 19 octobre 1999, le tribunal a, par jugement du 22 décembre 1999, constaté la carence de M. X..., décidé l'application des règles de la liquidation judiciaire et rejeté la requête déposée par le liquidateur ; que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt qui a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté sa carence et, en rejetant la requête de M. Y..., décidé l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire à son encontre, alors, selon le moyen :

1 / que le droit à un procès équitable impliquant celui d'être jugé dans un délai raisonnable, s'oppose à ce qu'un tribunal, saisi par requête du liquidateur du 16 octobre 1997 omette tout à la fois de rendre son jugement dans un délai raisonnable et, après avoir été enjoint officiellement par le parquet, le 16 mai 1999, de rendre enfin sa décision, décide de rouvrir les débats en octobre 1999 puis reproche au débiteur, dans son jugement du 22 décembre 1999, de n'avoir pas spontanément exécuté la proposition d'apurement du passif qu'il aurait dû lui-même entériner à l'issue de son audience de novembre 1997 ; qu'en déclarant dès lors en l'espèce, que le juge avait utilement prolongé son délibéré et rouvert les débats, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / que le tribunal peut, même en phase liquidative, faire droit à la demande du liquidateur d'homologuer un plan d'apurement du passif, arrêté avec le dirigeant débiteur, sans opposition du parquet, et dont le but est d'éviter l'exécution forcée, sans délai, des biens du débiteur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 158 de la loi du 25 janvier 1985, 124 du décret du 27 décembre 1985, 2044 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la requête du liquidateur n'était pas une demande d'homologation d'un plan d'apurement du passif, un tel plan étant impossible en phase liquidative et ayant déjà été rejeté dans le jugement du 25 septembre 1997 convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mais une demande de délai fondée sur l'article 1244-1 du Code civil avant exécution forcée sur les biens du débiteur ; qu'il retient, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le tribunal avait donc pu utilement prolonger son délibéré dans l'attente des justifications que pouvait lui fournir M. X... ou son liquidateur sur la réalité de son patrimoine et des revenus produits par celui-ci, puis ultérieurement rouvrir les débats pour un débat contradictoire sur les éléments portés à sa connaissance par la partie la plus diligente ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application des articles 1er du protocole additionnel 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de ses biens et ne peut en être privée que dans les conditions prévues par la loi, et l'Etat ne peut limiter ce droit en se retranchant derrière l'autorité de chose jugée d'une décision illégale ;

qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le tribunal avait été saisi d'une requête aux fins d'homologation d'un plan d'apurement du passif arrêté entre le liquidateur et le dirigeant débiteur, sans opposition du ministère public, et que la cour d'appel était saisie d'un moyen du dirigeant débiteur soutenant que sa condamnation personnelle à la liquidation judiciaire était illégale car non prévue à la date des faits et de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les principes susvisés, déclarer ce moyen inopérant, en opposant l'autorité de chose jugée du jugement de condamnation, sans se prononcer au préalable sur la légalité et la conventionalité de ce jugement et en exigeant, par voie de conséquence, du dirigeant le règlement sans délai de la totalité de ses dettes ;

2 / subsidiairement, que le principe de non rétroactivité des lois interdit de condamner une personne à une sanction civile qui n'existait pas au moment où les faits ont été commis ; qu'en l'espèce, M. X... ayant été condamné, par arrêt définitif du 10 mai 1994, à combler le passif de la société Belleteste diffusion, seule la sanction personnelle du redressement judiciaire, prévue par l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, lui était applicable du fait de l'inexécution de cette condamnation ; qu'en déclarant que l'article L. 624-4 du Code de commerce, introduit par la loi du 10 juin 1994 permettait la liquidation judiciaire personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application ledit texte, et par refus d'application l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 2 du Code civil, et le principe de sécurité juridique des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 / enfin, que M. X... ayant soutenu que la loi du 10 juin 1994 était inapplicable à la procédure collective, ouverte le 11 mai 1989 ayant conduit à sa condamnation à combler le passif par arrêt du 10 mai 1994, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en affirmant que "c'est par une fausse interprétation de la modification de l'article L. 624-4 du Code de commerce introduite par la loi du 10 juin 1994 que M. X... soutient qu'il est impossible de prononcer (sa) liquidation judiciaire personnelle" ; que l'arrêt a ainsi violé ainsi les articles 4-5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, permet au juge de prononcer le redressement puis la liquidation judiciaires du débiteur qui ne s'est pas acquitté d'une condamnation en paiement des dettes sociales, la cour d'appel a constaté que l'inexécution de la condamnation pécuniaire mise à la charge de M. X... avait d'abord donné lieu à sa mise en redressement judiciaire, la conversion en liquidation judiciaire étant intervenue au constat de l'impossibilité de présenter un plan de redressement acceptable ; qu'ainsi, sans violer les textes visés par le moyen ni dénaturer les termes du litige, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16446
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-16446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16446
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