AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2001), que par contrat du 1er juillet 1997, la société SOMAT a donné en location des machines à la société SITO ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 janvier 2000 publié au BODACC le 20 février 2000, puis en liquidation judiciaire le 22 mai suivant ; que le 23 février 2000, la société SOMAT a interrogé l'administrateur sur la poursuite du contrat de location et sur la revendication du matériel loué par une lettre demeurée sans réponse ;
que la société SOMAT a saisi l'administrateur d'une demande de revendication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mai 2000, et le juge-commissaire le 10 juillet 2000 ; que le juge-commissaire, puis le tribunal, ont déclaré irrecevable la demande de revendication ;
Attendu que la SCP Brouard-Daudé, liquidateur de la société SITO, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en revendication de meubles de la société SOMAT, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande en revendication d'un bien, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire ; qu'une demande en revendication, même prématurée, fait courir le délai de saisine du juge-commissaire, prescrit à peine de forclusion, dont le demandeur ne peut se relever lui-même en présentant une nouvelle demande au mandataire de justice ; que la cour d'appel a violé l'article 85-1, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la lettre du 23 février 2000 n'a pu faire courir les délais de l'action en revendication puisque, s'agissant de biens objets d'un contrat en cours, seuls la résiliation du contrat ou son terme produisent cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 621-115, alinéa 2, du Code de commerce, l'arrêt retient que, cette lettre étant restée sans réponse, le contrat de location a été résilié de plein droit le 23 mars 2000 et qu'en saisissant l'administrateur le 23 mai 2000 de sa demande en revendication, la société SOMAT n'était pas forclose ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.