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02/06/2004 | FRANCE | N°01-16188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 01-16188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'attribuant sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'administration de produits sanguins qu'il avait reçue lors d'une intervention chirurgicale, M. X... a, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, recherché la responsabilité de l'Etablissement de transfusion sanguine de Franche-Comté, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang ; que cet établissement a

demandé la garantie de son assureur, l'Union des assurances de Paris, aux dr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'attribuant sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'administration de produits sanguins qu'il avait reçue lors d'une intervention chirurgicale, M. X... a, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, recherché la responsabilité de l'Etablissement de transfusion sanguine de Franche-Comté, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang ; que cet établissement a demandé la garantie de son assureur, l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances IARD ;

Attendu que la compagnie Axa fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 octobre 2001) de l'avoir condamnée à garantir les condamnations mises à la charge de l'Etablissement français du sang, alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d'un règlement ou sur sa conformité à un principe général de droit ; qu'en refusant de faire application de la clause de garantie subséquente expressément autorisée par l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980, au motif que cette clause serait issue d'un arrêté pris en dehors de toute habilitation législative et qu'elle serait prétendument contraire à un principe général du droit consacré par l'article 1131 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du Code civil et le principe de la séparation des autorités ;

2 / que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 décembre 2000, a reconnu que les auteurs de l'arrêté du 27 juin 1980 avaient pu, sans excéder leurs pouvoirs, étendre au profit des receveurs une assurance obligatoire prévue par la loi au seul profit des donneurs ;

qu'en contestant la légalité de cet arrêté et en lui déniant toute force obligatoire aux motifs qu'il ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 667 du Code de la santé publique, lequel texte n'avait institué d'obligation légale d'assurance que pour les donneurs, la cour d'appel a violé le texte et le principe précité ;

3 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver d'efficacité une clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes précités ;

4 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et en l'absence d'autorisation législative spécifique, qui soit applicable en la cause, que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; que le Conseil d'Etat a, le 29 décembre 2000, déclaré illégal l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 ; que cette décision, même intervenue dans une autre instance, affecte nécessairement la validité de la clause du contrat d'assurance obligatoire stipulée sur le fondement de ce texte déclaré illégal dès son origine et, par conséquent, le présent litige qui porte sur la couverture actuelle du risque assuré par le contrat contenant une telle clause, peu important, à cet égard, que celui-ci soit ou non expiré ; que, dès lors, c'est à bon droit et sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité, que les juges du second degré ont décidé que la clause litigieuse était illicite, sans que puissent y faire obstacle les objectifs invoqués de sécurité juridique et de confiance légitime ; que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs justement critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16188
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 10 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°01-16188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16188
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