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02/06/2004 | FRANCE | N°01-14126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 01-14126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mai 2001), que par jugement du 14 septembre 1984, le tribunal a prononcé le règlement judiciaire de la société SNPD dont M. X... était le dirigeant ; que le règlement judiciaire a été par la suite, converti en liquidation de biens ;

que par jugement du 12 décembre 1991, M. X... a été déclaré en liquidation de biens ; que par ailleurs, M. X... qui avait été engagé co

mme salarié par la société SACED le 2 mai 1985, a été licencié pour faute lourde le 1er dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mai 2001), que par jugement du 14 septembre 1984, le tribunal a prononcé le règlement judiciaire de la société SNPD dont M. X... était le dirigeant ; que le règlement judiciaire a été par la suite, converti en liquidation de biens ;

que par jugement du 12 décembre 1991, M. X... a été déclaré en liquidation de biens ; que par ailleurs, M. X... qui avait été engagé comme salarié par la société SACED le 2 mai 1985, a été licencié pour faute lourde le 1er décembre 1994 et a engagé une action prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et pour réclamer diverses sommes ; que le syndic n'est pas intervenu à cette instance ;

que par arrêt du 26 octobre 1999, la cour d'appel a condamné la société SACED au paiement de diverses sommes envers M. X... ;

que le 25 novembre 1999, M. X..., sans l'assistance de son syndic, a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de la société SACED entre les mains de la Société générale ; que la société SACED a assigné M. X..., son syndic et la Société générale devant le juge de l'exécution en mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir, notamment, sur le fondement de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, que les actes de poursuite étaient nuls, M. X... étant dessaisi du droit d'agir en raison de sa liquidation de biens ; que subsidiairement, il était demandé que la saisie-attribution soit cantonnée à la fraction insaisissable des rémunérations dues à M. X... ; que par jugement du 9 février 2000, le juge de l'exécution a décidé que les fonds rendus indisponibles par la saisie-attribution seraient versés à concurrence de la portion insaisissable des salaires à M. X... et pour le surplus, au syndic ;

que la société SACED a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que la société SACED fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité et en mainlevée des actes de saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 1999 et d'avoir dit que les fonds rendus indisponibles seraient versés à hauteur de 61 337,57 francs à M. X... personnellement et, pour le surplus, soit 18 659,09 francs au syndic alors, selon le moyen, que si sont exclues du dessaisissement du débiteur en liquidation la fraction insaisissable des salaires ou les prestations assimilées, le dessaisissement porte sur la fraction saisissable des salaires, pour laquelle seul le mandataire liquidateur a capacité d'ester en justice et d'en poursuivre le recouvrement ; qu'il s'ensuit que le débiteur ne peut poursuivre seul une action de nature patrimoniale relative à la rupture de son contrat de travail sans l'intervention du mandataire liquidateur ; que, surtout, il ne peut poursuivre seul l'exécution forcée de la décision condamnant son employeur au paiement de certaines sommes, sauf à limiter cette poursuite à la fraction insaisissable des salaires ; que, dès lors, le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par M. X... seul, pour l'ensemble de la condamnation à l'encontre de la société SACED résultant de l'arrêt du 26 octobre 1999 qui ne faisait aucune mention du mandataire liquidateur, celui-ci n' ayant pas été appelé en la cause, était affecté d'une irrégularité de fond touchant à la validité de l'acte ; que cette irrégularité, qui portait atteinte à la règle d'ordre public du dessaisissement, ne pouvait être couverte, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de modifier, par ventilation des sommes résultants des condamnations, le titre

exécutoire qui sert de fondement aux poursuites et qui, en l'espèce, ne procédait à aucune ventilation ;

qu'en décidant le contraire et en procédant elle-même à la ventilation des sommes en cause, la cour d'appel, saisie comme juge de l'exécution, a violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, 15 de la loi du 13 juillet 1967 et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a justement décidé que la procédure de saisie-attribution engagée par M. X... seul sans l'assistance de son syndic à la liquidation des biens, avait été régularisée par l'intervention de celui-ci avant que le juge ne statue ;

Et attendu, d'autre part, qu'en ventilant les sommes en part saisissable et part insaisissable des rémunérations, la cour d'appel n'a pas modifié le titre exécutoire qui servait de fondement à la saisie-attribution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SACED aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SACED à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14126
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-14126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14126
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