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02/06/2004 | FRANCE | N°01-13410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 01-13410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la requête du liquidateur, M. X..., un jugement du 15 septembre 1998 a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Compagnie maritime Flandre Bretagne (la société) ; que son président et directeur général, M. Y..., a formé un appel réformation de cette décision et a demandé qu'il soit sursis à la clôture de la procédure collective en l'attente de la vérification du passif ; que, faisa

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la requête du liquidateur, M. X..., un jugement du 15 septembre 1998 a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Compagnie maritime Flandre Bretagne (la société) ; que son président et directeur général, M. Y..., a formé un appel réformation de cette décision et a demandé qu'il soit sursis à la clôture de la procédure collective en l'attente de la vérification du passif ; que, faisant valoir qu'il ressortait des états des recettes et des créances joints à sa requête que l'insuffisance d'actif au sens de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 était caractérisée, le liquidateur a sollicité la confirmation du jugement ; que la cour d'appel a infirmé celui-ci et a renvoyé l'affaire devant le tribunal "aux fins de cerner au plus juste l'existence ou non d'une insuffisance d'actif" ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que ce moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions signifiées par M. Y... le 6 novembre 2000, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour renvoyer l'affaire devant le tribunal, l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats que des éléments parcellaires qui ne permettent pas de vérifier si la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue effectivement ou non impossible en raison de l'insuffisance d'actif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 200 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13410
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-13410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13410
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