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02/06/2004 | FRANCE | N°01-11215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 01-11215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 19 février 2001), que par contrat du 11 septembre 1993, M. X..., auteur d'un logiciel de gestion de cabinet d'avocat, a cédé à la société CIEE, à titre exclusif, les droits de reproduction, d'adaptation et de commercialisation de ce logiciel ; que le logiciel a été commercialisé sous l'appellation Logitoge office ; que par lettre du 31 ja

nvier 1996, la société CIEE informait M. X... de sa décision d'arrêter la commerc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 19 février 2001), que par contrat du 11 septembre 1993, M. X..., auteur d'un logiciel de gestion de cabinet d'avocat, a cédé à la société CIEE, à titre exclusif, les droits de reproduction, d'adaptation et de commercialisation de ce logiciel ; que le logiciel a été commercialisé sous l'appellation Logitoge office ; que par lettre du 31 janvier 1996, la société CIEE informait M. X... de sa décision d'arrêter la commercialisation de Logitoge office à compter du 31 janvier 1997 ; que la société CIEE a été mise en redressement judiciaire le 28 mars 1996 et que, par jugement du 29 mai 1996, le tribunal a ordonné la cession de la branche Logitoge "au profit de la société Daxel conformément au projet présenté par cette société" ; que par jugement du 4 décembre 1997, le tribunal a condamné in solidum la société IDP informatique Daxel (société Daxel) et sa filiale, la société Juripact, à payer à M. X... la somme de 482 400 francs correspondant au montant des redevances conventionnelles dues pour les mois de juin 1996 à janvier 1997 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu que la société Fiducial informatique, venant aux droits de la société Daxel et de la société Juripact, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 / qu'il résulte des articles 81 et 87, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 qu'en exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté par le tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; si le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise emporte cession des contrats d'édition en application de l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle, le transfert des droits et obligations résultant de ceux-ci ne prend effet qu'à la date de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement ou de l'autorisation de l'administrateur ; qu'ainsi le jugement arrêtant le plan de cession ne vaut pas par lui-même acte de cession du contrat d'édition et seuls les actes de cession ultérieurs emportent transfert des obligations qui en résultent ;

que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de cession de branche de fonds de commerce signé les 23 décembre 1996 et 22 janvier 1997 par la société Juripact et l'administrateur judiciaire précisait que le contrat de commercialisation n'était pas poursuivi n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en énonçant que le contrat du 11 septembre 1993 s'est poursuivi entre le 1er juin 1996 et le 31 janvier 1997 et a ainsi violé les dispositions des articles "L. 312-15" du Code de la.propriété intellectuelle, 87 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-89 du Code de commerce) et 1134 du Code civil ;

2 / que le jugement arrêtant le plan de cession ne vaut pas par lui-même acte de cession du contrat d'édition et seuls les actes de cession ultérieurs emportent transfert des obligations qui en résultent ;

que la cession du fonds de commerce constitué par la branche juridique de la société CIEE ayant été conclue entre M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société Juripact, seule cette dernière était cessionnaire dudit fonds ; qu'en refusant de mettre hors de cause la société Daxel tout en énonçant qu'elle était engagée, en exécution du contrat, au paiement de la redevance prévue par le contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles "L. 312-15 "du Code de la propriété intellectuelle, 87 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-89 du Code de commerce) et 1134 du Code civil ;

3 / qu'à titre subsidiaire, en refusant de mettre hors de cause la société Daxel tout en énonçant qu'elle était engagée, en exécution du contrat, au paiement de la redevance prévue par le contrat alors qu'elle relevait que le tribunal de commerce avait ordonné la cession de la branche Logitoge au profit de la société Daxel conformément au projet présenté par cette société et que ledit projet, daté du 15 mai 1996, prévoyait la reprise des actifs de la société CIEE dépendant de la branche juridique par sa filiale Juripact, la cour d' appel a méconnu l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement arrêtant le plan de cession en date du 29 mai 1996 et ainsi violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

4 / qu'à titre subsidiaire, en énonçant que le contrat du 11 septembre 1993 modifié s'est poursuivi entre le 1er juin 1996 et le 31 janvier 1997 au motif que le logiciel Logitoge office avait été commercialisé après le jugement autorisant la cession par la société Juripact sans rechercher, comme il lui était demandé si cette commercialisation n'avait pas fait l'objet d'un nouvel accord de M. X..., distinct de celui résultant du contrat du 11 septembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 87 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-89 du Code de commerce) et 1134 du Code civil ;

5 / que subsidiairement, le silence peut emporter acceptation lorsque l'offre est faite dans l'intérêt exclusif de celui auquel elle est adressée ; qu' en se bornant à énoncer que la société Juripact avait procédé à la commercialisation du logiciel Logitoge office et pris l'initiative de verser une redevance minorée sans être engagée contractuellement à l' égard de M. X..., sans rechercher si le silence gardé par M. X... lors de la promotion du produit Logitoge office par la société Juripact ne valait pas acceptation de cette promotion et donc accord sur la commercialisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la cession du contrat résultait du jugement ayant arrêté le plan, la cour d'appel en a exactement déduit que cette cession ne pouvait être remise en cause par l'acte de cession de branche du fonds de commerce, ultérieurement signé, qui précisait que le contrat n'était pas poursuivi ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que la société Juripact, filiale de la société Daxel, qui devait reprendre les actifs de la société CIEE cédés à la société Daxel, avait expressément exclu, dans les actes de cession signés par elle, la reprise du contrat Logitoge office, ce dont il résultait que la société Daxel n'avait pas été déchargée des obligations résultant de l'exécution du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les tractations menées entre les parties quant à la commercialisation du progiciel n'avaient abouti à aucun accord et, par motifs propres, que la société Juripact ne justifiait pas du prétendu accord qu'elle aurait obtenu de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fiducial informatique, venant aux droits de la société IDP informatique Daxel et de la SARL Juripact, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11215
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 19 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-11215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11215
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