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02/06/2004 | FRANCE | N°01-03017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 01-03017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI des quatre communes (la SCI) a fait l'acquisition, le 17 juillet 1987, d'un immeuble en état futur d'achèvement, pour un prix de 3 960 000 de francs ; que par acte établi le 9 avril 1992 par M. X..., notaire, ce bien a été vendu pour 4 000 000 francs aux époux Y..., seuls associés de la SCI, qui jusque là utilisaient l'immeuble pour leur habitation ; que le 17 septembre 1993, l'administration fiscale

, estimant que l'immeuble avait été sous-évalué, a notifié à la SCI un red...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI des quatre communes (la SCI) a fait l'acquisition, le 17 juillet 1987, d'un immeuble en état futur d'achèvement, pour un prix de 3 960 000 de francs ; que par acte établi le 9 avril 1992 par M. X..., notaire, ce bien a été vendu pour 4 000 000 francs aux époux Y..., seuls associés de la SCI, qui jusque là utilisaient l'immeuble pour leur habitation ; que le 17 septembre 1993, l'administration fiscale, estimant que l'immeuble avait été sous-évalué, a notifié à la SCI un redressement au titre de la valeur vénale imposable ;

que dans ces conditions, la SCI a engagé une action en responsabilité à l'encontre du notaire et en garantie à l'encontre de la société Les Mutuelles du Mans assurances, assureur de responsabilité ;

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2000) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à affirmer que le notaire n'était pas tenu de procéder à des vérifications sur la valeur de l'immeuble, sans rechercher si le professionnel avait exécuté son devoir de conseil en appelant l'attention de son client sur les risques de l'opération projetée et l'opportunité d'y renoncer au profit d'une autre plus avantageuse fiscalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en admettant qu'il incombait au notaire de recommander la solution la plus avantageuse pour ses clients, mais sans en déduire que le professionnel avait manqué à son obligation de conseil, en s'abstenant de préconiser un retrait partiel d'associé moins onéreux fiscalement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, par conséquent, violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas été spécialement chargé de procéder à une vérification approfondie de l'estimation retenue par les parties et disposait d'éléments de comparaison figurant dans un rapport dressé par la SCI venderesse laissant à penser que le prix convenu était conforme aux pratiques du marché, la cour d'appel a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas avoir prévu que la mutation serait ultérieurement contestée par l'administration fiscale ; que, d'autre part, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la vente de l'immeuble au prix ainsi convenu était en principe, hors redressement, imposable au titre d'une TVA d'un très faible montant et que la cession partielle d'associé, elle même imposable au titre des plus values selon la pratique de l'administration, n'apparaissait pas, de manière certaine, plus avantageuse fiscalement, les juges du fond ont pu en déduire que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de recommander aux parties de renoncer à leur projet de vente, au profit d'un retrait partiel d'associé ; que le moyen, en aucune de ses branches, n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile immobilière (SCI) des quatre communes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société civile immobilière (SCI) des quatre communes à payer à M. X... et aux Mutuelles du Mans assurances la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03017
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre A Civile), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°01-03017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03017
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